Léquipe. Maître July DECHAMP-JOLIVET Notaire. 0246911000. july.dechamp@notaires.fr. Langue (s) parlée (s) : Anglais. Diplôme (s) : Certificat d'aptitude aux fonctions de notaire en janvier 2000 et diplôme universitaire de gestion de patrimoine en 2013. Certifications de Inscrite en 1991 à la faculté de droit de Bordeaux, Maître LAGARDE obtient une maîtrise en droit des affaires et une maîtrise en droit intègre le centre de formation professionnel des notaires en obtient son certificat d'aptitude aux fonctions de notaire en à l'office notarial de Langon, elle intègre en 2004 l'office de Maître Callède à Castres sur Gironde où elle est nommée notaire salarié en est associée au sein de la SCP Orsoni et Associés depuis 2018. Prendre rendez-vous keyboard_arrow_right Loffice notarial est certifié ISO 9001 pour l'ensemble des activités de l'office. La certification lui permet d'attester son aptitude à fournir un service conforme aux attentes de ses clients et aux exigences réglementaires. Tarifs . HONORAIRES LIBRES, TARIFS REGLEMENTES. Tous les tarifs de l'office. L'équipe. Maître Julie DUTHION Notaire 0623572602 julie.duthion@notaires.fr. Les notaires Maître François THEUS, natif d’AIX EN PROVENCE, est titulaire du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Notaire, et d’un diplôme de spécialisation en Gestion de Patrimoine et est associé depuis 2004, ayant repris la suite de son père, Maître Pierre THEUS. Maître Lilian LACOSTE est titulaire du diplôme supérieur de notariat et d’un diplôme de spécialisation en droit de l’urbanisme et des collectivités territoriales et est associé depuis avril 2019, ayant repris les fonctions de Maître Georges Dominique BARBIER. L’équipe Notre office est structuré de façon à entretenir une relation privilégiée avec ses clients, afin de leur apporter un conseil adapté à leurs besoins et à leurs attentes. Ainsi notre équipe est organisée autour des notaires de la manière suivante une équipe de collaborateurs en droit immobilier, actes courants et actes complexes. une équipe de collaborateurs en droit de la famille. une secrétaire, une comptable et une formaliste.
MaîtreFlorine CHATELLARD est titulaire d’une Maîtrise en Droit de l’Urbanisme, de la Construction et de l’Immobilier qui lui a été délivrée par l'Université de Bordeaux Montesquieu en 2015. Elle a obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions de notaire en 2019 auprès du Centre Professi
DEVENIR NOTAIRE - ETUDES ET DIPLOMES Après la validation obligatoire d'un master en droit bac +4, 2 années d'études au moins sont nécessaires pour obtenir le diplôme exigé pour être nommé. La formation par voie professionnelle Le notaire stagiaire, titulaire d'un master 2 en droit, devra effecter 1 module initial d'enseignement 1 mois à temps plein dans un des 17 sites d’enseignements regroupés au sein de l'Institut National des Formations Notariales - INFN et valider 5 modules techniques stage en alternance de 30 mois rémunéré en office et rédiger un rapport de Diplôme de notaire obtenu, le notaire assistant pourra obtenir sa nomination auprès du Garde des Sceaux. La formation par voie universitaire Le titulaire d'un Master 1 en droit, poursuit ses études au sein de la faculté de droit en vue de l'obtention du Master 2 en droit mention ou spécialité droit stage, d'une durée minimum d'un mois, est inclus dans la préparation du notaire stagiaire, titulaire d'un Master 2 en droit notarial, devra effecter 1 stage, rémunéré en office, en alternance avec 4 semestrialités d'enseignement dans une Université en partenariat avec l'Institut National des Formations Notariales - INFN, et rédiger un rapport de Diplôme supérieur de notariat DSN obtenu, le notaire assistant pourra obtenir sa nomination auprès du Garde des Sceaux. La formation par voie interne Cette voie d'accès à l'exercice du métier de notaire est ouverte aux personnes ayant exercé des activités professionnelles auprès d'un notaire ou d'un organisme notarial depuis plus de 9 ans, dont 6 après l'obtention du diplôme de 1er clerc ou du diplôme de l'un des 17 sites d’enseignements regroupés au sein de l'Institut National des Formations Notariales - INFN. En revanche, il ne sera exigé qu'une ancienneté de 7 années dans le notariat dont 4 années après l'obtention du diplôme de 1er clerc ou celui de l'IMN aux collaborateurs de notaires maîtres en droit, diplômés 1er clerc ou titulaires du diplôme de l'INFN qui souhaitent emprunter cette voie. La candidature s'effectue par requête au Garde des candidats passeront l'Examen de Contrôle des Connaissances Techniques ECCT, qui leur délivrera immédiatement le Certificat d'aptitude aux fonctions de notaire.
MaîtreCatherine WAROQUIER Notaire. 0232841130. scp.darchez-waroquier@notaires.fr. Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire. Master II de droit immobilier et de la construction. Diplôme universitaire de Gestion de patrimoine. Certificat national de compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs protégés.
Toute l’équipe du SNUipp-FSU 57 vous présente ses meilleurs vœux pour une année 2021 heureuse, solidaire et engagée dans les mobilisations à venir pour l’école et ses personnels. Toutes et tous en grève mardi 26 janvier ! Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes exigeons une juste revalorisation et un autre budget pour l’Education ! Lire le communiqué de presse SNUipp-FSU Télécharger le tract de FSU Carte Scolaire rentrée 2021 Le comité technique qui décidera des ouvertures et fermetures de classes aura lieu à priori en février. Mais la carte scolaire se prépare déjà en ce moment ... Si vous risquez une fermeture de classe ou si vous souhaitez une ouverture de classe RENVOYEZ l'ENQUETE du SNUipp avec vos effectifs pour la défense de votre école. RASED les enseignant spécialisées ne sont pas des remplaçantes. Le collectif national RASED a été alerté par certains collègues des RASED concernant des demandes de leur hiérarchie qui leur sont faites de remplacer les enseignantes des classes absentes. Ceci n’est pas acceptable et dénote un mépris de l’administration pour les missions des enseignantes spécialisées de RASED. Ces personnels n’ont pas à pallier le manque d’anticipation du ministère qui a provoqué dès septembre l’épuisement des capacités de remplacement. Vous trouverez ci-dessous une adresse intersyndicale à l’attention des collègues des RASED. Infirmières scolaires Un projet de loi prévoit leur transfert hors Education Nationale vers les collectivités locales . Déjà plus de 20 000 signataires de la pétition, et vous ? Avancements d’échelons 2020/2021 sur les fiches de paie de février Alors que des collègues pourraient bénéficier de leur avancement depuis le 1er septembre pour certains...il va falloir attendre, la fin du mois de février 2021, pour en profiter ! Cela prouve bien à quel point nous sommes " ! Hors-Classe Création d’un 7ème échelon à compter du 1er janvier 2021. Supplément familial de traitement SFT Partage possible en cas de séparation. Des exemples de calculs Réunion syndicale spéciale LISTE APTITUDE DIRECTION d'école Mercredi 6 janvier 2021 de 9h à 12h en distanciel cette réunion est organisée à l'attention des collègues qui s'inscriront à la liste d'aptitude direction 2021 et qui auront donc un entretien en janvier. Cette réunion permettra de préparer l'entretien liste aptitude direction Inscription en ligne obligatoire par le biais de ce formulaire nous vous enverrons le lien de connexion la veille de la réunion Ressources pour préparer l'entretien L'école maternelle menacée Arguant de la scolarisation obligatoire dès trois ans, le conseil supérieur des programmes CSP a publié une note qui marque un changement profond dans la vision de ce que doit être l'école maternelle. Penser l'école maternelle au rythme des enfants, comme le préconisait les programmes de 2015, c'est permettre à chacun d'évoluer à son rythme. Cette nouvelle conception de l'école maternelle ne fera qu'accroître les inégalités... même si le CSP allègue du contraire. Forfait mobilités durables de 100€ Vous utilisez votre vélo pour venir à l'école ? Demandez le forfait mobilités durables de 100€ pour l'année 2020. Les infos et le formulaire à renvoyer avant le 31 janvier 2021 L’école c'est pas à la carte ! "Y a-t-il encore un pilote dans l'avion Éducation nationale ?" interroge la FSU qui s'insurge contre "une nouvelle marque de mépris pour les personnels et pour l’école qui se voit à nouveau désorganisée." Il est vrai qu'au travers de cette annonce, "le gouvernement reconnaît implicitement, après avoir nié pendant des semaines cette évidence, que les écoles, collèges, lycées et CIO sont des lieux de circulation du virus et de contamination." Elle exige donc "des réponses sérieuses et responsables à la gravité de la situation sanitaire." Réunion syndicale spéciale MOBILITE / RECONVERSION professionnelle Envie de bouger ? de faire autre chose ? ou vous vous posez simplement des questions sur les possibilités qui existent en matière de reconversion professionnelle... Pour avoir des réponses, le SNUipp-FSU 57 organise une réunion d’information syndicale RIS le mercredi 10 février 2021 de 9h à 12H à METZ au siège du SNUipp et / ou en distanciel visioconférence à préciser suivant l'évolution de la situation sanitaire Réunion syndicale SPECIALE AESH Vous vous posez des questions sur votre métier, nous vous invitons à en débattre lors d'une réunion . Quelles perspectives d’avenir pour les AESH face à la précarité ? Quels sont vos droits ? Les AESH sont enfin reconnues indispensables dans notre système éducatif. Cependant de nombreuses questions restent en suspens professionnalisation, salaire, carrière, mobilité, PIAL… Foire aux questions. Cela permettra aussi d’échanger entre vous sur votre vécu en établissement. Mercredi 20 janvier en visio-conférence de 9h00 à 12h00. Inscription par le biais de ce formulaire en ligne. Réunion syndicale laïcité En ces périodes troublées, il n’a jamais été autant question de laïcité. Des petits incidents récurrents à l’ignoble meurtre de Samuel Paty, la laïcité est omni présente dans notre quotidien d’ Mais de quoi parle-t-on ? Mercredi 3 février de 9h00 à 12h00 RIS laïcité En présentiel au siège du Snuipp-FSU57, 1 rue du Pré-Chaudron, 57070 METZ et en distanciel inscription obligatoire Rentrée 2021, l'école en Lorraine n’aura pas les moyens de faire réussir tous les élèves Ce mercredi 16 décembre 2020, le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé, pour la rentrée de septembre 2021, 129 suppressions de postes d'enseignants dans le second degré et aucun moyen supplémentaire pour le premier degré en Lorraine. La FSU exige un budget qui renonce aux suppressions d’emplois. Avec d'autres organisations syndicales de l’Éducation Nationale, elle appelle les personnels à se mettre en grève le mardi 26 janvier pour exiger des créations de postes, une autre politique éducative ainsi que des mesures significatives de revalorisation des salaires et des carrières dans l’éducation. Le communiqué de presse de la FSU Lorraine Vite un plan d’urgence Pourquoi il faut un plan d’urgence ? Rupture conventionnelle trop trop peu de demandes acceptées. Cette possibilité pour les agentes en CDI peut s’avérer une solution pour éviter de démissionner ouvrant ainsi des droits à indemnités chômage sans la période de 4 mois de carence. Bien des interrogations persistent quant à l’effectivité de sa mise en place les choix budgétaires contraints risquent fort de ne pas inciter les employeurs le rectorat ou l’IA-DASEN d’avoir recours à ce dispositif ; il y a un risque pour les départements les moins attractifs et déficitaires en personnels, de cumuler un nombre important de demandes et celui d’une réticence forte de l’administration à s’engager dans ce dispositif ; Education prioritaire vers la fin du label.... Les récentes annonces montrent un véritable changement de cap à l’image de la politique de Blanquer mise en concurrence, obligation de résultats, saupoudrage des moyens, inégalités territoriales... Prime d’équipement informatique de 150 euros Qui peut y prétendre ? Qui en est privé ? Il s’agit de la première étape de la pseudo "revalorisation". Pour les deux tiers des collègues la "revalorisation" se limitera à cette prime d’équipement représentant euros par mois. On dit merci qui ????????? Reconnaissance des missions de professeur principal en SEGPA les PE Une note de la DGRH confirme que les personnels du second degré sont éligibles à la part variable de l’ISOE, si les chefs d’établissement les désignent comme professeurs principaux. Cette nouvelle était très attendue par les PLP qui exercent en SEGPA notamment. Cette indemnité vient s’ajouter à l’ISOE part fixe, l’équivalent de l’ISAE pour le 1er degré. Direction d'école Arbitrages ministériels pour les décharges et la revalorisation Un groupe de travail conclusif s’est déroulé le lundi 7 décembre entre le ministère et les organisations syndicales, au sujet des décharges de direction et de la revalorisation de l’ISS. Suspension prévue du jour de carence pour les fonctionnaires en cas de Covid-19 à compter du 1er janvier Alors que la FSU s’était élevée contre le rétablissement du jour de carence au mois de juillet, le gouvernement a déposé un amendement afin de suspendre la journée de carence en cas de Covid-19 à compter du 1er janvier. Cette suspension était réclamée par les syndicats, dont la FSU, et les employeurs publics. Cette mesure d’incitation à l’isolement en cas de test positif doit encore être actée par devrait entrer en vigueur le 1er janvier. Remplacement la pénurie ! Que faire ? Quelles sont les consignes syndicales ? Avec la situation sanitaire qui s’est dégradée, de nombreuses remontées du terrain montrent que l’état du remplacement s’est aggravé. Déjà tendue depuis la rentrée de septembre, faute de création de poste en carte scolaire 2020, la situation devient extrêmement préoccupante avec les arrêts maladies usuels mais surtout le cumul des cas d’isolement, des cas COVID positifs et des autorisations d’absences de personnels vulnérables. Afin d’avoir un état des lieux précis des classes non remplacées, nous relançons notre enquête remplacement, n’hésitez pas à le remplir pour que nous puissions faire remonter les dysfonctionnements et faire pression sur l’administration surtout les non remplacements qui durent dans le temps Pour que chaque absence soit remplacée, il va falloir davantage de moyens le SNUipp-FSU demande un plan d’urgence pour l'École avec des recrutements massif et un appel aux listes complémentaires du concours. Agissons collectivement pour la santé de toutes et tous et de meilleures conditions de travail Direction votre avis sur les propositions du ministère Les besoins des directrices et directeurs d’école sont connus et ont été confirmés par le sondage ministériel de décembre 2019 du temps, une aide administrative au fonctionnement de l’école, un allègement des tâches, une revalorisation salariale et une amélioration de la formation. Le ministère a engagé un cycle de discussions avec les organisations syndicales sur ces différents points. Les dernières annonces viennent d’être faites. Le SNUipp-FSU vous invite à donner votre avis sur chacune des propositions détaillant la façon de répondre pour le ministère aux différents besoins de la direction et du fonctionnement de l’école. Cet avis lui permettra de continuer à porter les attentes de la profession auprès du ministère pour obtenir enfin des mesures ambitieuses pour l’école et toutes les directrices et directeurs. Pour cela, donnez votre avis sur l’ensemble des propositions du ministère. Complétez l'enquête flash du SNUipp ! Concours PE 2021 de moins en moins de places au concours ! La baisse du nombre de places au concours continue alors que les besoins sont massifs ! Le nombre de postes à pourvoir au titre de l’année 2021 aux concours de recrutement de professeures des écoles concours externe, concours externe spécial, troisième concours, second concours interne et second concours interne spécial est fixé à 9 890 postes, soit 900 places de moins qu’en 2020 ! De plus pour le précédent CRPE, si 10 790 postes étaient à pourvoir, une dotation supplémentaire de 625 postes était venue s’ajouter suite à la crise sanitaire portant le total à 11 415 postes. On constate donc une perte totale de 1 525 places entre les CRPE 2020 et 2021 ! Toutes et tous en grève mardi 26 janvier ! Mobilisons-nous pour nos salaires, pour nos conditions de travail, pour les postes exigeons une juste revalorisation et un autre budget pour l’Education ! Lire le communiqué de presse SNUipp-FSU DIRECTION et Fonctionnement de l'école Un autre projet possible et urgent ! Télécharger le tract du SNUipp FSU Un groupe de travail s’est tenu le mardi 24 novembre avec pour ordre du jour décharges/missions/ revalorisation ». Avec 600 postes et 21 millions d’euros à se répartir entre les 44 500 écoles pour financer des décharges supplémentaires et revaloriser la fonction de direction, les moyens dégagés par le ministère ne conduiraient qu’à un saupoudrage, loin des enjeux et des besoins, rendus encore plus accrus par la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l’école depuis mars dernier. Un Grenelle en forme de mascarade Alors que la période est très compliquée en raison notamment de la crise sanitaire, ce n’est certainement pas du côté des discussions ficelées du Grenelle » de l’éducation qu’il faudra attendre des réponses aux problèmes de l’école. Des moyens pour les RASED une urgence ! Depuis des années, les effectifs d'enseignantes spécialisées se réduisent, les psychologues demeurent en nombre insuffisant, les Réseaux d'aide sont incomplets ou inexistants, les départs en formation sont bien trop rares pour répondre aux besoins du terrain, les missions sont détournées ou empêchées ... Lire le communiqué de presse. Renforcer les RASED j'écris au ministre Ministre de l’Education Le discrédit est total ! L’empathie médiatisée n’est que de façade. Le double langage est de mise. Rarement ministre aura connu un tel discrédit chez les professeurs et l’ensemble des agent-es de l’éducation nationale. Le silence répété sur les personnels non enseignants vie scolaire, PsyEN, personnels de santé et de service social, AESH, administratifs, techniques, territoriaux… est vécu comme une forme de mépris. La FSU interroge publiquement la crédibilité du ministre actuel à continuer d’être l’interlocuteur des personnels et à conduire une autre politique éducative. Revalorisation salariale ou mépris des personnels ? Une heure de smic mensuelle pour les 2/3 des PE ! Alors que le gouvernement persiste obstinément à poursuivre la politique de gel de la valeur du point d’indice engagée en 2010 et qui n’a connu qu’une brève parenthèse fin 2016/début 2017, Jean-Michel Blanquer avait annoncé à la veille de la rentrée vouloir mener un Grenelle des Professeurs » devant amener à des mesures de revalorisation. Le tout devant tenir » dans une enveloppe de 400 millions d’€. Lorsque l’on sait qu’il faudrait augmenter le point d’indice de 20% pour qu’il retrouve sa valeur de janvier 2000, on pouvait craindre que les mesures annoncées soient insuffisantes. Et effectivement, on est très loin du compte ! Le ministre a rencontré les organisations syndicales lundi pour présenter ses arbitrages division des personnels et recours aux primes ! Détachement dans le second degré Qui ? Comment ? Quand ? Les Professeurs des écoles en position d’activité et titulaires d’une licence pour l’accueil dans le corps des certifiés ou d’un Master 2 pour l’accueil dans le corps des agrégés peuvent demander leur détachement pour enseigner dans le second degré. Toutes les informations. Appréciations finales des Rendez-vous de carrière qui ont eu lieu en 2019-2020 et au 1er trimestre 2020-2021 Je peux faire un recours gracieux si l'appréciation finale ne reflète pas mon compte rendu et mon travail. Disponibilité Ce qui change cette année à la rentrée 2021 Quelles sont les évolutions de ce dispositif? Qu'en est-il du droit à l'avancement? Stage ASH dans le second degré Stage SNUipp-FSU académique en direction des PE exerçant dans l’ASH second degré pour s’informer et débattre. Pour réfléchir à la problématique de l’ASH dans le 2nd degré, Le SNUipp-FSU Moselle invite les collègues SEGPA, EREA, ULIS collège et lycée à participer à un stage académique de formation syndicale le jeudi 21 janvier de 9h30 à 16h. Inscription avant le 21 décembre. Toutes les infos et les modèles de courrier. AESH Indemnité compensatrice de la CSG Cette indemnité instaurée en décembre 2017 vise à compenser la réduction de la rémunération des agents publics résultant de la hausse de la CSG à compter du 1er janvier 2018. Elle doit normalement être versée à tous les agents déjà sous contrat avant cette date. Guide AESH publié par le ministère Ce guide national à destination des AESH condense toutes les questions relatives à l’emploi, la rémunération, le contrat, les droits... Sa rédaction a fait l’objet de 4 groupes de travail au ministère au cours desquels le SNUipp-FSU a fait avancer son contenu, notamment sur l’information en termes de droits relatifs à l’ensemble des agents contractuels de la Fonction publique. Des RIS, des RIS des demi-journées d’informations syndicales ................. en visioconférence Mais parce qu’en cette période compliquée il est encore plus important de s’informer et d’échanger sur nos ressentis, nos besoins, nos envies, nos coups de gueules, nous vous proposons de nous retrouver à l’occasion de RIS en visioconférence. Nos Réunions d'infos syndicales sont ouverts à ! Chaque PE a droit à 9 heures de RIS par an. Ces réunions sont déductibles par exemple des animations pédagogiques mais aussi des autres 108h hors APC . Emparez-vous de ce droit...ouvert à ou non ! Le SNUipp vous propose des Réunions syndicales généralistes tous les sujets d'actualités en novembre, décembre le jeudi 3 décembre à partir de 16h , le lundi 7 décembre à partir de 17h INSCRIPTION EN LIGNE obligatoire ces réunions se tiendront en visio le courrier à envoyer à l'IEN 48h avant la réunion Réunions syndicales thématiques RIS Liste d'aptitude à la Direction d'Ecole mercredi 06 janvier 2021 de 9h à 12h siège du SNUipp ou distanciel INSCRIPTION EN LIGNE obligatoire Réunion syndicale spéciale MOBILITE / RECONVERSION professionnelle Permutations 2021 Changer de département pour la rentrée 2021 , faire ses voeux du 17 novembre 12h au 8 décembre 12h, réunion syndicale spécifique le 25 novembre , les statistiques de l'année dernière Suis-je personnel vulnérable » ? Quels sont alors mes droits ? La circulaire faisant suite à l’ordonnance du conseil d’Etat est parue c’est la circulaire du 10 novembre 2020 de la DGAFP. Elle modifie la gestion des situations des personnels vulnérables. Toutes les informations. Direction d’école Stop surcharge ! La première période de l’année scolaire a été épuisante à tous points de vue, en particulier pour les directrices et directeurs d’école. La suspension du dialogue social rue de Grenelle sans arbitrage positif est un signe supplémentaire du peu d’attention porté à la direction d’école par le ministère. Le SNUipp-FSU appelle les équipes à mettre en place l'allègement administratif qui leur est nécessaire. IL FAUT CESSER AVEC CETTE IMPRÉPARATION PERMANENTE DE L’ÉCOLE Alors qu’il est nécessaire de maintenir les écoles ouvertes tant que les conditions sanitaires le permettent, cela ne doit pas se faire au détriment de la santé des élèves, des personnels et de la société dans son ensemble. Des aménagements doivent être réalisés de manière urgente, comme le dédoublement des groupes classes, réclame le SNUipp-FSU. LISTE APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR/RICE de 2 classes et plus Il faut candidater avant le 7 décembre. Les dossiers de candidature dûment complétés et signés sont à transmettre à l'IEN de circonscription pour le 07 décembre 2020, délai impératif. Tous les renseignements. Réunion syndicale spéciale LISTE APTITUDE DIRECTION d'école Mercredi 6 janvier 2021 de 9h à 12h à METZ au siège du SNUipp ou en distanciel modalités finales à définir plus tard Cette réunion est organisée à l'attention des collègues qui s'inscriront à la liste d'aptitude direction 2021 et qui auront donc un entretien en janvier. Cette réunion permettra de préparer l'entretien liste aptitude direction Stage Syndical T1, T2, T3 Jeudi 10 décembre 2020 de 9h à 16h Sujets abordés présentation du SNUipp, qu’est-ce qu’une CAPD ? , modalités d’évaluation des enseignants, avancement salaires comment ça marche ? , les diverses aides financières, changer de département, le mouvement, direction d’école, actualités, … Retours concernant votre entrée dans le métier difficultés rencontrées, questions diverses… Informations concernant la situation sanitaire et le protocole. Attention il faut s’inscrire un mois avant le stage auprès de ton IEN.soit avant le 10 novembre. Modèle de courrier à télécharger. Foire aux Questions du Ministère de l'Education Nationale enfin mise à jour Précisions pour les personnels vulnérables, aération des locaux, exercices de sûreté Sécurité, santé au travail. Pourquoi publier une fiche dans le registre dématérialisé RSS ? Dans ce contexte sanitaire difficile, nos conditions de travail sont plus que jamais impactées. N’hésitez pas à signaler les situations problématiques via les fiches Santé et Sécurité au Travail. Cela permet à toute personne travaillant dans l’école ou fréquentant habituellement ou occasionnellement l’école de signaler une situation qu’elle considère comme anormale ou susceptible de porter atteinte soit à l’intégrité physique et la santé des personnes, soit à la sécurité des biens. Pourvoir aux besoins des écoles...mais pas comme ça ! Le ministère recrute des milliers de contractuels pour pallier aux besoins dans les écoles. Enfin, il reconnait la nécessité de recruter des personnels dans les écoles mais en embauchant des contractuels, il ne fait pas le bon choix alors que d’autres alternatives sont possibles. Masques et traitement des situations COVID dans les écoles L’Education Nationale est le pire employeur qui existe, c’est bien connu ! Et cette crise sanitaire ne fait que nous conforter dans cette idée chaque jour. Revalorisation et équipement informatique Le compte n’y est pas ! Deux réunions ont eu lieu dans le cadre de l’agenda social concernant la prime d’équipement et la revalorisation des enseignant-es. La prochaine, qui se déroulera le lundi 19 octobre, sera conclusive pour la revalorisation de l’année 2021. Le 13 octobre a eu lieu une réunion sur la revalorisation des enseignant-es. Le débat a porté sur la répartition de l’enveloppe des 400 millions d’euros pour 2021 500 millions en année pleine. Un plan pluriannuel sera discuté dans le cadre du Grenelle de l’éducation qui doit être ouvert par le ministre la semaine prochaine. Masques de nouveaux risques ? Le SNUipp-FSU et la FSU continueront d’intervenir auprès du ministère pour que les masques fassent l’objet d’une expertise indépendante. Dans l’attente et de manière préventive, les personnels de l’Éducation nationale doivent être immédiatement équipés de masques chirurgicaux, à usage unique. Il n’est pas question de transiger avec la santé des personnels, dont le ministère à l’entière responsabilité. Direction d’école et indemnité de 450 euros Un décret du 14 octobre 2020 publié au du 15 octobre officialise la prime exceptionnelle versée aux directeurs. Masques de nouveaux risques ? Après avoir été jugés insuffisamment protecteurs par certaines ARS, une nouvelle enquête révèle que les masques distribués aux personnels de l'Education nationale seraient porteurs d'agents potentiellement toxiques. Autant de raison pour le SNUipp-FSU de demander une expertise indépendante et la distribution immédiate de masques chirurgicaux pour faire cesser tout risque. Les Alpes Maritimes ont été endeuillées et dévastées par les intempéries dans le sillage de la tempête Alex. De nombreuses écoles, collèges et Lycées de ces vallées restent pour l’instant fermées, car l’urgence reste à la mise en protection des populations. Le Secours Populaire Français, la FCPE et le SNUipp-FSU06 lancent un appel à la solidarité. La section départementale du SNUipp-FSU et la FCPE des Alpes-Maritimes se mettent à disposition des personnes concernées pour traverser cet épisode douloureux et organisent concrètement un appel à la solidarité financière pour soutenir les actions menées par le secours populaire français sur la zone. Une collecte pour répondre aux premières urgences des personnes touchées par la tempête et montrer une solidarité indispensable. Une manière de répondre présent pour soutenir, accompagner et pour commencer à construire l’avenir. La cagnotte en ligne LEETCHI est ici Le SNUipp-FSU et la FCPE 06 communiqueront sur les suites que prendra cette solidarité collective. ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES EN CONSTELLATIONS le volontariat doit primer ! Le déploiement du nouveau cadre de formation continue des enseignant-es du primaire se poursuit à cette rentrée. La mise en place du plan français » s’ajoute à celle du plan math » initiée à la rentrée 2019. Le SNUipp a écrit au DASEN de Moselle pour solliciter une audience sur ce point et demander à ce que le volontariat pour la participation à ces animations en constellations doit primer. Le SNUipp donne la consigne aux collègues de dire leur désaccord sur le fait d'être observé en classe. Cela doit se faire uniquement sur la base du volontariat. En effet il est inutile en cette période d'apporter encore un stress supplémentaire aux collègues par le fait d'avoir dans sa classe des enseignants observateurs. Direction d’école....assez de bla-bla, maintenant il faut avancer ! Depuis le 9 septembre, le ministère a engagé un cycle de 4 groupes de travail sur le temps de décharge, les délégations de compétences, la revalorisation et la sécurité. Un an après le suicide de Christine Renon, ce chantier, engagé pour améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs, n’avance pas. Salaires le concret c'est pour quand ? À la veille d’un Grenelle », dont l’enveloppe n’est pas à la hauteur du vocable utilisé, et alors que l’observatoire des rémunérations », lancé par le Ministre, fête ses deux ans, le SNUipp-FSU fait le point sur la réalité des salaires enseignants. 108 h halte à la remontée des tableaux Le ministère a confirmé au SNUipp-FSU en groupe de travail, que les équipes d’école n’étaient plus tenues de faire remonter les tableaux d’organisation des 108 heures » réclamés encore, comme à l'habitude, par les circonscriptions. Des moyens pour les RASED une urgence ! Depuis des années, les effectifs d'enseignantes spécialisées se réduisent, les psychologues demeurent en nombre insuffisant, les Réseaux d'aide sont incomplets ou inexistants, les départs en formation sont bien trop rares pour répondre aux besoins du terrain, les missions sont détournées ou empêchées ... Lire le communiqué de presse. Renforcer les RASED j'écris au ministre La Covid partout... sauf dans les écoles Alors que l’épidémie connait ces derniers jours un rebond, poussant le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures toujours plus restrictives, rien n’est annoncé concernant les établissements scolaires. Un choix qui interroge. Les personnes candidates à l'examen du CAPPEI 2021 Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Education Inclusive peuvent s'inscrire DU 02 OCTOBRE 2020, 9h au 25 OCTOBRE 2020, minuit Pour pouvoir candidater il faut avoir été nommé sur un poste spécialisé pour l'année scolaire 2020-2021 Modalités d’inscription Les candidats s’inscrivent obligatoirement auprès du rectorat où ils exercent leur fonction. Le registre d’inscription est ouvert du 02 octobre 2020, 9h au 25 octobre 2020, minuit. Toutes les informations Les notes de service sur les dispositifs » Postes Adaptés » et Allègement de service » pour la rentrée 2021 sont parues. Pour les Postes Adaptés les demandes s’effectuent du 1er octobre 2020 au 11 décembre 2020. Pour les allègements de service les demandes s’effectuent du 1er octobre 2020 au 09 avril 2021. Tous les renseignements. Après le presqu’un mètre », le virus à sens unique. Le ministre de la santé vient d’annoncer un nouveau protocole sanitaire pour les écoles. Lorsqu’un enfant est désormais testé positif, il doit être isolé sept jours chez lui sans qu’aucune mesure de précaution ne soit prise pour les autres élèves ni les personnels. Le ministre cible la famille comme unique lieu de contamination, alors que les connaissances scientifiques sur le pouvoir contaminant et la contagiosité des enfants ne sont pas arrêtées. Frais de déplacement collègues en postes fractionnés, collègues en Rased, frais de repas Pour qui ? A quelles conditions ? Quels montants ? Comment demander le remboursement de ses frais ? Rendez-vous carrière Suis-je concerné cette année ? j'ai eu mon RDV carrière l'année dernière mais je n'ai toujours pas accès à mon compte rendu un point pour y voir clair Covid mise à jour des informations et des droits des personnels Collègues à risque ou vulnérables , situation administrative des cas contacts, ASA, gardes d'enfants, Fiches Guides pour savoir la procédure quand un élève ou un enseignant est susceptible d'avoir la COVID ... Direction et décharges Aucune avancée lors du GT ministériel du 9 septembre Dans le cadre du chantier sur la direction d’école, un premier groupe de travail d’un cycle de quatre réunions s’est tenu le 9 septembre. Étaient à l’ordre du jour, la circulaire publiée au BO le 27 août ainsi que les décharges de direction. Pour l’heure, le ministère n’a pris aucun engagement. Transport en commun remboursement partiel de l'abonnement Les abonnements de transports en commun domicile-travail peuvent être pris en charge à hauteur de 50% par l’état employeur. Cela concerne potentiellement l’ensemble des PE, PsyEN, AESH et PES. Indemnités transport en commun, Forfait ''mobilités durables'' Si vous utilisez votre vélo pour vous rendre à l'école ou du covoiturage. PES ai je droit à des frais de déplacement ? de formation ? PES vos cours à l’INSPE sont considérés comme des actions de formation. Or, dès lors que votre résidence familiale ET que votre résidence administrative votre école d’affectation sont dans une autre commune que celle de l’INSPE et non limitrophes, vous pouvez prétendre à une indemnité forfaitaire de formation IFF de 1000 €. Compte rendu CAPD classe exceptionnelle du 30 juin 2020 123 promotions possibles, un grade au mérite ... La CAPD du 8 juillet 2020 a validé les promotions à la classe exceptionnelle. Les collègues promus le seront avec effet au 1er septembre 2020. Le SNUipp seul syndicat à pouvoir siéger à cette CAPD avait été destinataire quelques jours auparavant des projets de promotion. Pôle Inclusif d’accompagnement Localisé PIAL où en est-on ? De l’expérimentation en 2019, à leur mise en œuvre quasi généralisée en 2020, la philosophie est la même le focus de la compensation est déplacé vers celui de l’organisation ». L’objectif est clair, l’ADN du PIAL est dans l’organisation des ressources humaines au détriment de la compensation du handicap de chaque élève. Les AESH toujours en attente d’un statut Les espoirs placés dans l’installation, en février, d’un comité consultatif national des AESH, censé avancer sur l’amélioration des conditions de travail des accompagnant-es des élèves en situation de handicap auront vite été déçus. SI VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER POUR Parler de vos conditions de travail, Parler de votre carrière et de vos formations Ou simplement pour discuter RENDEZ-VOUS Mercredi 30 septembre à partir de 14h00 dans les locaux du SNUipp 57 1 rue du Pré Chaudron - METZ Hors classe 2020 Unanimité contre les choix de ­départage à barème égal de l’IA et les directives ­ministérielles ­aucune évolution possible de l’avis du DASEN Le SNUipp-FSU 57 a bataillé dur pour que les promotions Hors Classe 2020 soient les plus justes et les plus équitables de la CAPD. Formation CAPPEI revue à la baisse ? Alors que le ministère souhaitait supprimer les 100 h de stage Min de la formation CAPPEI, il revient finalement sur sa décision. L’intervention du SNUipp-FSU et des différentes organisations syndicales a eu raison de cette baisse programmée de la formation spécialisée. Direction d’école précisions sur l'indemnité exceptionnelle de rentrée scolaire Le Ministère précise les conditions et modalités de versement de la "prime direction" de 450 € promise par JM BLANQUER. Si les directrices et directeurs méritent une véritable reconnaissance, la réponse très partielle du Ministre est plus qu’insatisfaisante ! Protection de les collègues en classe le SNUipp exige des masques chirurgicaux dans les écoles pour protéger les personnels et les élèves Le SNUipp-FSU s’est adressé au Ministre pour que les enseignants en classe soient équipés de masques chirurgicaux et non de masques "grands publics" en tissu. En effet, comme nous n’avons eu de cesse de le démontrer et de le dénoncer, notamment dans les réunions de CHSCT, les masques en tissu fournis par l’administration ne protègent pas correctement les personnels, ni les élèves ! Ils sont de plus inconfortables et empêchent de bien respirer. Enseigner HORS DE FRANCE en 2021 les INFORMATIONS , comment et quand postuler ? La traditionnelle brochure du SNUipp-FSU Hors de France est parue ! Vous y trouverez toutes les informations utiles mises à jour en juillet 2020 si vous envisagez de partir enseigner Hors de France ou dans les COM. Non à la journée de carence Les organisations syndicales s’adressent ensemble à la ministre pour réclamer l’abrogation de la journée de carence notamment pour les cas de Covid et demandent la fourniture de masques de qualité en nombre suffisant ainsi que la tenue régulière de CHSCT pour suivre l’évolution des conditions sanitaires. Tout savoir sur les carrières et les droits des personnels De meilleures conditions de travail, des moyens, du temps et de la reconnaissance pour réunir partout des conditions d’enseignement et d’apprentissage à même de faire réussir tous les élèves, telles sont les revendications du SNUipp-FSU. Nous vous proposons de faire le point dans cette brochure. Connaître ses droits pour les faire respecter, c’est essentiel. Téléchargez la brochure du SNUipp-FSU Les évaluations nationales ne doivent pas avoir lieu ! Des syndicats de l’éducation et la FCPE lancent une pétition pour obtenir que les évaluations nationales standardisées, que le ministère entend maintenir coûte que coûte, n’aient pas lieu. En cette rentrée hors normes et après des mois d’isolement et de déstabilisation, les élèves ont d’abord besoin que soient recréées des dynamiques pédagogiques collectives et de retrouver confiance », indique le texte de la pétition. Ni l’école ni les élèves ni les enseignants ne peuvent trouver un intérêt à la passation de ces évaluations nationales. Encore moins cette année. Elles ne doivent pas avoir lieu », réclament les organisations. Signer la pétition Plus d'explications. Des cas de Covid comment faire ? Deux réunions se sont tenues au ministère de la Fonction publique et au MEN au sujet du protocole sanitaire mis en place à la rentrée et des conditions dans lesquelles l’ensemble des personnels de la fonction publique auront à assurer leurs missions. Personnels "vulnérables"... Enfin des évolutions ! Cette rentrée "sanitaire" pose de nombreuses difficultés, en particulier pour les collègues "vulnérables" plus aux risques. Heureusement, les mesures de protection de ces personnels viennent d’être revues ! Communiqué du SNUipp suite au CTSD 1er degré du 2 septembre 2020 18 nouvelles ouvertures de classes mais 14 fermetures de classes ! Autant de fermetures de classes, du jamais vu après la rentrée ! et des situations d’écoles sur le carreau ! CE QUI CHANGE A LA RENTREE Vous trouverez ICI un tour d’horizon des principales nouveautés en cette rentrée 2020 avec l'avis du SNUipp-FSU Protocole sanitaire, Evaluation CP CE1, nouveau guide enseignement Maths en CP, Formation, EPS, Direction d'école Direction d'école, la check-list de rentrée La liste des trop nombreuses choses à faire pour préparer la rentrée. Un document conçu pour être utile aux directrices et directeurs d’école et qui montre à quel point le choc de simplification » revendiqué par le SNUipp-FSU s’ cette rentrée particulière, la liste s'allonge avec la prise en compte du protocole lié à la situation sanitaire. Une rentrée pas comme les autres C'est autour des conditions de cette rentrée particulière sous Covid que les échanges ont principalement porté lors de la conférence de presse de rentrée du SNUipp-FSU. Mais d'autres sujets comme celui des évaluations nationales standardisées, des salaires enseignants, de l'éducation prioritaire ou encore de la direction d'école étaient également au menu de ce rendez-vous annuel. Le syndicat a rappelé la nécessité d'un autre projet pour l'école, synonyme de justice et d'égalité, améliorant les conditions de travail des personnels et d'apprentissage des élèves, particulièrement dans la période. Covid-19 - Mise à jour du protocole sanitaire 26/08/2020 Suite à la recrudescence de l’épidémie, le protocole sanitaire a été mis à jour le mercredi 26 août. Ce protocole a été ajusté et précise notamment que - les adultes, de la maternelle à la terminale portent obligatoirement le masque, - les élèves de la 6ème à la terminale portent obligatoirement le masque. TELECHARGER LE PROTOCOLE Direction 450 euros d’indemnité exceptionnelle qui ne peuvent être un solde de tout compte ! Compte rendu du groupe de travail SNUipp et Ministère sur les mesures pour la direction d'école précisions sur l'indemnité exceptionnelle de rentrée scolaire Lors de sa conférence de presse de rentrée le ministre a annoncé le versement d’une indemnité exceptionnelle de 450 € pour les directrices et directeurs d’école. Si cette indemnité était attendue, elle ne saurait être un solde de tout compte. Rendez-vous salarial dans la Fonction publique les masques sont déjà tombés... Le rendez-vous salarial s’est tenu le vendredi 24 juillet avec la nouvelle ministre de la Fonction publique. Rentrée 2020 Les programmes modifiés fin juillet...il fallait oser ! Publiés le 30 juillet, de nouveaux programmes pour l’école maternelle et l’école élémentaire pour une application à la rentrée 2020...il fallait oser ! RDV Carrière 2020-2021 Quand et combien de rendez-vous de carrière ? Les réponses sur cette page. Frais de déplacement collègues en postes fractionnés, collègues en Rased, frais de repas Pour qui ? A quelles conditions ? Quels montants ? Comment demander le remboursement de ses frais ? QUESTIONS / RÉPONSES sur la rentrée Enseignants personne à risque puis je poursuivre le télétravail ? , des parents refusent de mettre leur enfant à l'école que faire? , que faire si un enfant a le rhume ou tousse ? , qu'en est il des sorties scolaires ? peut on porter une visière en classe ? Rupture conventionnelle dans la Fonction Publique Actualisation au 02/09/20 Qu'est ce que ce dispositif? Qui peut en bénéficier? Quelles sont les démarches? Comment se déroule l'entretien?
Ilspréparent comme les étudiants de la voie professionnelle, le DAFN (diplôme aptitude aux fonctions de notaire) et effectuent un stage de deux ans chez un notaire. Ils doivent également obtenir le certificat de fin de stage [19]. Instances. Le siège de la chambre des notaires de La Réunion, à Saint-Denis. Chaque notaire est membre d’une compagnie départementale qui
Maître July DECHAMP-JOLIVET Notaire Langues parlées Anglais Diplômes Certificat d'aptitude aux fonctions de notaire en janvier 2000 et diplôme universitaire de gestion de patrimoine en 2013. Certifications de spécialisation Conseil en organisation et gestion de patrimoine Julie BARRAUX Formaliste et comptable
21août 2012 à 15:45. si un notaire est tenu lorsqu'une personne agée de 85 ans vient à son Etude signer des actes - mandat de protection future ou autre - de vérifier en demandant un certificat médical récent par exemple - si la personne est en pleine capacité de
Un clerc de notaire est souvent considéré, à tort, comme un secrétaire. Les missions de ce collaborateur de notaire sont, en réalité, bien plus diverses que celles d’un secrétaire. Effectivement, avec l’expérience, le clerc de notaire peut jouer un rôle tout à fait central dans un office. Il travaille en étroite collaboration avec un ou plusieurs notaires. Ses missions sont, entre autres choses, d’assister le notaire. Il rassemble également les pièces administratives nécessaires au bon fonctionnement des procédures et de l’office. Les actes notariés sont, de la même manière, une création des clercs de notaire, puisque ce sont eux qui les rédigent en majorité. De plus, il effectue des recherches, notamment juridiques, pour permettre à un dossier d’être traité avec métier de notaire offre ainsi d’innombrables missions à ceux qui exercent cette profession. En outre, le clerc de notaire peut être un chef d’équipe. Plus particulièrement dans les grands offices notariaux, le clerc de notaire peut devenir clerc principal. Cela induit, par conséquent, de posséder des compétences managériales certaines. Il aura effectivement, dès lors, une équipe de clerc de notaires sous ses ordres. Les missions du clerc sont donc larges, et ce d’autant plus, qu’il est amené à rencontrer les clients, notamment en l’absence du notaire. Ainsi, sa palette de compétences doit être complète pour accomplir avec succès la totalité de ses régime de retraite actuel des clercs de notaire est un régime spécial. En effet, la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires CRPCEN s’occupe des risques maladie et vieillesse des clercs de notaire. En outre, elle s’assure du recouvrement des cotisations et de la taxe qui finance le régime. C’est une loi du 12 juillet 1937 qui a institué ce régime spécial. Cette caisse est intéressante dans son fonctionnement puisqu’en prenant en charge tous les services suscités, elle permet un accompagnement particulièrement efficace de ses l’heure de l’uniformisation annoncée des régimes des retraites, ce régime spécial fait figure d’exemple pour son mode de fonctionnement. En effet, outre l’efficacité déjà évoquée de ses services, cette caisse de retraite n’a jamais fait appel à la solidarité nationale et possède ses propres réserves de liquidités. Le métier de clerc de notaire est accessible par plusieurs voies. Dans tous les cas, il faudra étudier pendant quelques années sur les bancs de l’université. En effet, après avoir effectué un BTS notariat, dans un lycée public ou privé, l’étudiant pourra se diriger vers une licence professionnelle mention Métiers du notariat. Cette dernière est accessible après un BTS notariat ou un DUT Carrières juridiques ou judiciaires ou encore après avoir obtenu un DEUG mention droit. Le DEUG s’obtient après 2 années passées sur les bancs de la faculté de droit d’une université française. Ces 2 premières années d’étude permettront au candidat d’acquérir de solides connaissances juridiques, avant d’entamer la formation pour devenir clerc de notaire à proprement parler. Le diplôme professionnel de l’Institut des métiers du notariat se prépare ainsi après avoir obtenu la licence professionnelle susmentionnée, ou avoir obtenu une licence de droit classique. Cette préparation au diplôme s’effectue en un an, entre théorie et pratique, puisqu’elle est ouverte à l’alternance. La licence professionnelle se compose généralement en unités d’enseignements. Les cours enseignés sont classiquement les suivants Fondamentaux de droit des personnes et de la famille ; Régimes matrimoniaux les régimes matrimoniaux sont les différentes options laissées aux époux pour organiser leur vie matérielle en commun ; Successions ; Libéralités ; Obligations ; Contrats spéciaux ; Droit des affaires le droit des affaires recoupe une multitude de réalités comme le droit commercial, le droit des contrats, etc. ; Sûretés ; Droit des biens ; Droit de l’urbanisme ; Construction ; Pratique de la copropriété ; Vente immobilière ; Publicité foncière ; Droit professionnel notarial notamment déontologie et organisation des métiers du notariat ; Techniques du notariat notamment pratique de la rédaction de contrat de mariage et pratique de la liquidation de régime ; Fiscalité ; Anglais juridique. B Les qualités requises pour devenir clerc de notaire Les qualités requises pour être clerc de notaire sont nombreuses tant cette profession est remarquablement diverse dans ses activités ! En effet, il est nécessaire d’être extrêmement rigoureux pour pouvoir écrire correctement les actes notariés. De même, une attention particulière doit être porté au développement d’un esprit d’analyse pour interpréter correctement les dossiers dont le clerc de notaire sera chargé. Le métier de notaire exige aussi une perpétuelle remise en question de ses connaissances juridiques, pour être toujours au point à un niveau théorique. En outre, cette profession requiert un grand sens de l’écoute, de l’empathie et de la discrétion pour accueillir et mettre à l’aise la clientèle, qui confiera lors des entretiens des informations d’ordre intime au clerc de notaire ou au notaire. Enfin, avec l’expérience, le clerc de notaire aura à assumer de grandes responsabilités et à être tout à fait autonome dans son travail. C Quand faire appel à un office notarial ? 1. Domaine de la vie privée Leur domaine d’intervention comprend, sans s’y limiter, les démarches suivantes en matière de vie privée » divorce le notaire intervient non seulement dans le cadre des divorces par consentement mutuel mais également dans le cadre des divorces contentieux. C’est lui qui procède à la liquidation du régime matrimonial des époux. Par conséquent, le partage des biens immobiliers en commun des époux est organisé par le notaire ; succession l’office notarial, par l’intermédiaire du notaire dresse l’acte de notoriété. Par la suite, il débloque les liquidités de la succession, les assurances-vie et gère les dettes du défunt. Enfin, il communique à l’administration fiscale une déclaration de succession afin que les autorités puissent procéder au recouvrement des droits sur la succession ; mariage/PACS il n’est pas toujours nécessaire de passer devant le notaire en cas de mariage/PACS. Toutefois, si un contrat de mariage est établi, un acte notarial devra être émis. Concernant le PACS, il n’existe pas d’obligation de recourir au notaire, il est cependant judicieux de se faire conseiller par un professionnel du droit pour organiser une telle union ; testament c’est l’hypothèse du testament authentique, qui est rédigé par un notaire. Ce dernier confère une valeur légale très importante au testament ainsi rédigé. Il est dès lors difficile de remettre en question ce document, d’autant plus qu’il est signé en présence de témoins et d’un autre notaire. De plus, la rédaction se fait en recevant les conseils du notaire. donation la donation-partage ne peut être établie que par un notaire. Elle offre des avantages vis-à-vis de la succession notamment car il existe des abattements forfaitaires qui sont déduits des droits de donation. Le notaire, outre son rôle de conseil, rédige l’acte grâce à l’aide de ses collaborateurs. Ce type de donation n’est pas l’unique forme de donation existante. 2. Domaine de la vie commerciale et immobilière Dans le domaine de la vie commerciale et immobilière », le notaire intervient notamment dans les domaines suivants cession de fonds de commerce l’acte de vente peut être fait sous seing privé, mais il est fortement conseillé de recourir à un notaire. Il est en effet primordial pour céder un fonds de commerce de respecter la forme légale qui comprend notamment des mentions obligatoires, des formalités d’enregistrement et un paiement de droits de mutation ; bail commercial il en va de même pour le bail commercial, il n’existe pas d’obligation de le passer sous supervision d’un notaire. Cependant, afin de protéger les deux parties, il est fortement conseillé de recourir à son aide. Son aide sera précieuse notamment pour vérifier l’identité réelle du vendeur et son pouvoir de disposer du bien, pour garantir l’établissement d’une convention équilibrée entre les parties et enfin pour écrire l’acte en accord avec les dispositions légales en vigueur ; négociation immobilière ce rôle du notaire est peu connu du grand public, toutefois le notaire pourra outre conseiller le client d’un point de vue légal, mais également mettre à contribution son réseau de confrères pour estimer au mieux le bien immobilier en question. Enfin, cela permet au client de ne pas accumuler les interlocuteurs pour organiser la négociation immobilière ; création de société il peut encore une fois jouer un rôle de conseil, notamment en ce qui concerne la forme juridique de la société, la rédaction des statuts, ou encore la rédaction d’un bail commercial comme nous l’avons déjà envisagé. D L’alternative à l’office notarial lors de la création de société LegalVision 1. Abonnement SERENITE L’offre SERENITE est offre intégrale et complète pour accompagner les créateurs lors de la création de leur société ainsi qu’au cours de la vie sociale. Pour bénéficier de cette offre, il faut compter 99 € HT par mois, si vous optez pour le format mensuel. En revanche, si vous optez pour l’abonnement annuel, cela vous coûtera que 79 € HT par mois. Grâce au pack SERENITE, vous bénéficierez de plusieurs avantages assistance juridique illimitée ; génération de documents juridiques illimitée ; formalité FLASH en 4 heures ; 50% de réduction sur les formalités ; approbation des comptes annuels offerte ; vos registres des actes obligatoires ; check-up conformité 1 fois par an ; mise en relation avec un avocat partenaire ; votre service de Protection Juridique. 2. Abonnement START LegalVision propose aussi un abonnement START. Ce pack comporte les services de base suivants assistance juridique illimitée ; génération de documents juridiques illimitée ; formalité FLASH en 24 heures ; 25% de réduction sur les formalités . Pour bénéficier de cette offre, il faut compter 19 € HT pour l’abonnement annuel et 29 € HT pour l’annuel. III/ Qui sont les interlocuteurs du clerc de notaire ? A Le notaire Le notaire est un officier de l’Etat, qui détient à ce titre le pouvoir de donner sa valeur à un acte notarié. Il est également le titulaire de l’office notarial. Toutefois, pour accomplir ces missions le notaire s’entoure d’une équipe complète dans laquelle la profession de clerc de notaire joue un grand rôle. Le notaire porte plusieurs casquettes. Outre son rôle d’officier public ministériel pourvu d’une mission de service public, donnant à sa signature le pouvoir d’authentifier des actes, il exerce également en tant que professionnel libéral, au même titre que les avocats ou les médecins libéraux. La nature hybride de cette profession est à chercher dans la volonté étatique, qui contrôle l’ouverture des nouveaux offices, d’établir une justice sociale. Un service juridique de proximité est donc garanti, et un désert des services juridiques évité. En effet, en gardant une perspective globale sur le maillage géographique des offices notariaux, l’Etat permet de faire profiter à tous l’accès à un notaire. Cette idée de justice sociale, dans sa forme juridique, est également renforcée par les prix de base fixés par le pouvoir étatique, et que les notaires doivent suivre scrupuleusement. B Le formaliste Le formaliste est la personne qui effectue toutes les formalités afin que les actes signés par le notaire parviennent jusqu’aux administrations concernées. De ce fait, c’est lui qui permet que l’opposabilité des actes soit opérante. Son rôle est donc primordiale pour permettre que le travail de l’office notarial aille jusqu’au bout des procédures. Il doit également contrôler les informations des actes notariés qui passent sous son œil avisé. Le parcours pour devenir formaliste passe par l’obtention d’un BTS notariat qui peut avoir lieu soit dans un lycée public ou privé soit au sein de l’Institut National des Formations Notariales. Si vous voulez en savoir plus le formaliste, vous pouvez consulter notre article sur le sujet. C L’assistant juridique L’assistant juridique peut travailler avec le notaire, mais également avec un clerc de notaire. La personne effectuant cette profession pourvoit toute aide dont ses collègues pourraient nécessiter. L’assistant juridique peut, par conséquent, être considéré comme le secrétaire de l’office notarial. IV/ Quelle est la rémunération du clerc de notaire ? Quelles sont les perspectives d’évolution du clerc de notaire ? A La rémunération du clerc de notaire La rémunération du clerc de notaire varie très largement selon le profil du professionnel. Un clerc débutant verra son salaire être moins conséquent que celui d’un clerc déjà aguerri. L’expérience rentre ainsi très fortement en compte quand il s’agit de déterminer le salaire d’un clerc de notaire. De plus, la taille de l’office est un élément incontournable pour calculer le salaire du clerc. Une fourchette de salaire peut cependant être établie entre 2 000€ brut et 5 000€ brut, variant selon les critères exposés. B Devenir notaire L’exercice du métier de clerc permet au bout de 9 ans d’expérience et 6 ans après l’obtention de son diplôme d’accéder à la profession de notaire. Le candidat doit manifester son envie de passer l’examen de contrôle des connaissances techniques par requête au Garde des Sceaux. L’obtention de cet examen leur permettra d’obtenir, dans le même temps, le Certificat d’aptitude aux fonctions de notaire. Un stage devra ensuite être effectué avant de pouvoir entrer en fonction.
Ellea obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions de notaire en 2019 auprès du Centre Professi En savoir plus. Madame Isabelle ROUSSEL . Spécialisation : DROIT RURAL ET VITICOLE Madame Isabelle ROUSSEL a suivi son parcours Universitaire à l'Université de Bordeaux Montesquieu où elle a obtenu un DEA de droit privé en 1991 Elle a par la suite obtenu son Première année - Droit notarial - Droit de la famille - Droit immobilier, construction et urbanisme - Droit des affaires et des sociétés - Droit rural, déontologie, gestion des offices notariaux Deuxième et troisième années - Stage d'une durée de deux ans - Droit de la famille - Droit immobilier - Droit des affaires - Droit communautaire - Gestion du patrimoine - Déontologie et gestion des offices 6 modules Module initial spécificités juridiques et professionnelles du notariat Module droit de la famille 1 Module droit de la famille 2 Module droit immobilier 1 Module droit immobilier 2 Module droit de l’entreprise MaîtreArnaud BONNET Notaire Associé. 0590267939. scp.bonnet-clerc@notaires.fr. Langue (s) parlée (s) : Français, Anglais. Diplôme (s) : Diplome d'Aptitude Aux Fonctions De Notaire (D.A.F.N) Maître Arnaud BONNET est Notaire associé. Officier Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans Commission de proposition de nominations aux offices de notaires. Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ; Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application modifié ; Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ; Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ; Le Conseil d'Etat entendu, Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI. La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent I Préparation et nomination aux fonctions de notaire Articles 3 à 58Chapitre I Conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. Articles 3 à 7-2Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes 1° Etre français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ; 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; 5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l'un des diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de dispensés de la condition de l'article 3 6° sous réserve d'une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d'un contrôle de connaissances techniques 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur ;4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;6° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d'un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l'article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu'en imputant cette durée d'inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq durée de pratique professionnelle prévue à l'article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu'il y a lieu de faire subir à l'intéressé un examen de contrôle des connaissances programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le quatrième alinéa de l'article 5, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves de l'examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d'un enseignement juridique ;Deux notaires ;Un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé cas de partage égal des voix, celle du président est membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l'article 3 dès lors qu'elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche. Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus au 5° de l'article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3, dès lors qu'elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d'un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche. Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l'article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l'article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d'évaluer les connaissances de l'intéressé en matière de gestion d'un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales. ne peut se présenter aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances techniques s'il n'a suivi la préparation dispensée à cette fin par les centres de formation professionnelle de notaires dont les modalités et le programme pédagogique d'enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce programme d'enseignement inclut un module consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l'examen de contrôle des connaissances techniques. Une préparation acquise demeure valable jusqu'à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa à subir les épreuves de l'examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances techniques. Un certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances prévu au présent article. l'application de l'avant-dernier alinéa du II, les présentations à l'examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l'article 7 dans sa rédaction issue du présent article, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ; b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 6 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 3 ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars 2017. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de II Formation professionnelle aux fonctions de notaire. Articles 8 à 43-9 La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnel est dispensé soit par des centres de formation professionnelle, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Sur proposition du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le Conseil supérieur du notariat dresse, chaque année, la liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les centres de formation I L'accès au centre de formation professionnelle. Articles 10 à 12Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 5°. Les candidats à l'admission dans un centre de formation professionnelle déposent un dossier auprès du centre de formation de leur choix. Une commission de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel. A l'issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis dans un centre de formation. Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat. Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l'admission dans un centre de formation professionnelle notariale. L'autorisation d'inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l'établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l'obtention d'un stage dans un office notarial. La commission de sélection prévue à l'article 10 est composée 1° D'un professeur de droit ou maître de conférences désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Il préside la commission ; 2° De deux notaires, dont le président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle ou son représentant, et un notaire désigné parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional. Lorsque le centre de formation est commun à plusieurs conseils régionaux, le second notaire est désigné sur proposition conjointe de ces conseils ; 3° D'un collaborateur des offices de notaire, qu'il soit ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire, désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission de sélection est nommée par une délibération du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Section II Les attributions et l'organisation des centres de formation professionnelle. Articles 13 à 24Le centre de formation professionnelle 1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l'article 3 6° ;2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser. Les centres de formation professionnelle sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la garde des sceaux, ministre de la justice, fixe sur proposition du Conseil supérieur du notariat, et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le nombre, le siège et le ressort des centres de formation centre de formation professionnelle est géré par un conseil d'administration composé de trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat, et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou titulaire d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire, de deux professeurs en activité ou émérites ou maîtres de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, et d'un magistrat de l'ordre membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit 1° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;2° Les professeurs ou maîtres de conférences par les présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention ;3° Le magistrat ainsi que les collaborateurs par le premier président de la cour d'appel du siège du centre conjointement avec le procureur général près cette cour, après avis, en ce qui concerne les collaborateurs, des organisations syndicales les plus membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Le suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président, qui doit être un notaire, un secrétaire et un trésorier. Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement du centre et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation et de contrôle des stages et des divers conseil d'administration nomme un directeur choisi en dehors de ses membres, sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet du budget pour l'exercice III La formation dispensée par le centre. Articles 25 à 27Les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement. Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent module initial de la formation est consacré aux spécificités juridiques et professionnelles du module final est consacré à la gestion d'un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales. Le programme et la durée des modules d'enseignement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat. Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, le deuxième alinéa de l'article 26, dans sa rédaction issue dudit article 3, entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement élèves suivent les modules d'enseignement dans l'établissement où ils ont été admis à s'inscrire. Toutefois, sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement concerné, un ou plusieurs modules peuvent être suivis dans un autre à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent IV Le diplôme de notaire. Articles 28 à 31Le diplôme de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module et obtenu le certificat de fin de stage. Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent session d'examen est organisée à l'issue de chaque module d'enseignement. Elle comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'examen se déroule dans l'établissement où le module a été suivi. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques. Le programme et les modalités de l'examen par module sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et du Conseil supérieur du notariat. Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent prévu à l'article 29 précise également les conditions dans lesquelles le stagiaire peut poursuivre sa formation en cas d'échec à l'examen de l'un des modules. Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent jury des examens prévus à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit 1° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, président ; 2° Deux notaires en activité ; 3° Un collaborateur des offices de notaire en activité remplissant les conditions exigées pour être nommé notaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention. Les notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, sur proposition conjointe de ces conseils. Le collaborateur des offices de notaire est désigné après avis des organisations syndicales les plus représentatives. Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du Centre national d'enseignement professionnel notarial, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen. Une même personne ne peut être simultanément membre du jury et de la commission de sélection prévue à l'article 10. Conformément à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Article 32 abrogé Le diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire est délivré par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l' V Le stage. Articles 33 à 40Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 5° qui ont suivi l'enseignement prévu au premier alinéa de l'article 26, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial ou d'un diplôme national de master en droit, mention ou spécialité "droit notarial", préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent personnes admises au stage portent le titre de notaire stagiaire. Elles sont inscrites sur le registre du stage tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment demander communication du registre de centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent durée du stage est de trente mois pour les candidats au diplôme de notaire et de vingt-quatre mois pour les candidats au diplôme supérieur de une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent stage comprend des travaux de pratique professionnelle. Pour l'obtention du diplôme de notaire, ces travaux sont complétés par la rédaction d'un rapport de stage soutenu dans l'année qui suit la réussite à l'ensemble des modules d'enseignement prévus à l'article 26, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du rapport de stage et de son à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du centre de formation professionnelle, auprès d'un notaire. Ils peuvent aussi, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, être effectués 1° Auprès d'un avocat, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ;2° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;3° Dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;4° Dans un pays étranger auprès d'une personne exerçant une profession judiciaire ou juridique réglementée. Sur dérogation du conseil d'administration de l'établissement de formation, la durée des travaux de pratique professionnelle effectués dans un pays étranger peut être portée de six mois à un an au maximum. Le Conseil supérieur du notariat procède à l'affectation dans un office de notaire des stagiaires qui n'ont pas trouvé de proposition du centre de formation professionnelle, l'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le Conseil supérieur du notariat soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les modules prévus aux articles 25 et 26 doit être laissé au être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des à l'article 29 du décret n° 2013-215 du 13 mars 2013, les personnes inscrites dans un centre de formation professionnelle mentionnées à l'article 25 du décret du 5 juillet 1973 susvisé à la date de publication du présent décret restent régies par les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 12 à 19 du présent les articles 12 à 19 du présent décret s'appliquent, à l'exception de l'examen du premier module, à compter du 1er janvier 2015, aux personnes mentionnées à l'article 30 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent stagiaire est radié du registre du stage par décision motivée du conseil d'administration du centre s'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité, ou s'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un peut être radié s'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la cas de réinscription du stagiaire, celui-ci conserve le bénéfice des périodes de stage décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34. A l'issue du stage, un certificat de fin de stage est délivré aux stagiaires qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 36 par le centre auprès duquel ils sont alors inscrits. Si le conseil d'administration du centre de formation professionnelle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision du conseil d'administration est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34. Les titulaires du certificat de fin de stage exerçant une activité dans un office notarial portent le titre de notaire VI Le diplôme supérieur de notariat. Articles 41 à 43 Le diplôme supérieur de notariat est délivré par les universités ayant passé à cette fin une convention avec le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le diplôme est conféré aux candidats ayant accompli trois années de scolarité, obtenu le certificat de fin de stage délivré par le centre de formation professionnelle et satisfait aux épreuves du contrôle des connaissances organisées par l'université. Pendant la durée du stage, les candidats portent le titre de notaire stagiaire. Les personnes titulaires du diplôme supérieur de notariat qui exercent une activité dans un office de notaire portent le titre de notaire assistant. Les conditions d'application des articles 41 et 42 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation VII Les certificats de spécialisation. Articles 43-1 à 43-7 Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre aux notaires qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat. Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. La spécialisation est acquise par une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances organisé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le dossier de candidature est instruit par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel est située la résidence du candidat, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger 1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ; 2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ; 3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ; 4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans. Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5. Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Pour être prise en considération, la pratique professionnelle doit avoir été effective et accomplie dans les conditions suivantes 1° Correspondre à une durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; 2° Avoir été rémunérée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° du présent article ; 3° Ne pas avoir été suspendue pendant plus de trois mois, sauf exception admise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifiée par une ou plusieurs attestations mentionnant la durée des activités exercées et la nature des fonctions occupées. L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit 1° Un professeur, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par l'arrêté prévu au 1° du présent article ; 3° Un notaire admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté précité, après avis du Conseil supérieur du notariat. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ; 2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ; 3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ; 4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ; 5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession ; 6° Pendant une durée de six ans à compter de la date de publication du décret n° 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, les notaires justifiant d'une pratique professionnelle de huit années dans la spécialisation en cause, dans les conditions des articles 43-3 et 43-4, sur décision du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de VIII La formation professionnelle continue des notaires Articles 43-8 à 43-9La formation professionnelle continue prévue par l'article 1er quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le notaire. La durée de la formation continue est de trente heures au cours d'une année civile ou de soixante heures au cours de deux années consécutives. L'obligation de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres de formation professionnelle des notaires ou les établissements universitaires ; 2° Par la participation à des formations, habilitées par le Conseil supérieur du notariat, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, dispensées par des notaires ou des établissements d'enseignement ; 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, notamment ceux organisés à l'initiative des conseils régionaux de notaires ; 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle de notaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ; 5° Par la publication de travaux à caractère juridique. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut vingt heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées à l'article 4 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières. A l'issue d'une période de quatre ans d'exercice professionnel, les titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation prévues à l'article 43-1 doivent avoir consacré le quart de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le Conseil supérieur du notariat sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux conseils régionaux des notaires dans le délai de trente notaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre des notaires contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des notaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de III Nomination aux offices de notaire. Articles 44 à 58 Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies au présent I Nomination sur présentation. Articles 45 à 47 Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Article 48 abrogé Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau du conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du II Nomination dans un office créé ou dans un office vacant Articles 49 à 56Paragraphe 1 Nomination aux offices créés. Articles 49 à 55-1Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l' article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14 h 00 heure de Paris, et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque. Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis au Conseil supérieur du notariat en vue de sa diffusion aux conseils régionaux des notaires. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 49 et suivants du présent décret. Article 54-1 abrogé La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel. Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l'office, lequel est alors proposé au prochain délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la 2 Nomination aux offices vacants. Article 56Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise. L'article 49 du présent décret est applicable. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 51 du présent décret. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Section III Entrée en fonctions. Articles 57 à 58 Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le tribunal de grande instance, en ces termes "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. Avant d'entrer en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du siège de l' I bis Prolongation d'activité Article 58-1La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l' II Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire Articles 59 à 79Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 5° et se préparant soit au diplôme de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 suivent la préparation obligatoire prévue au même autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent Ier Attributions des instituts des métiers du notariat Articles 60 à 63L'institut des métiers du notariat 1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d'enseignement public ou privé à la ou aux formations qu'ils sont appelés à dispenser et notamment aux filières de la licence professionnelle "métiers du notariat" ;3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession. L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques". L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements 1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale. Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats. Les conditions d'une coopération entre les universités et les instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation. Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou II Organisation des instituts des métiers du notariat Articles 64 à 73 Les instituts des métiers du notariat sont des établissements d'utilité publique placés sous l'autorité du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la proposition du Conseil supérieur du notariat et après avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre, le siège et le ressort des instituts des métiers du des métiers du notariat est géré par un conseil d'administration composé comme suit 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ; 3° Trois notaires en activité, dont un ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat et trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire. Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'un institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences forment également le conseil d'administration de l'institut des métiers du membres du conseil d'administration sont désignés ainsi qu'il suit 1° Le magistrat par le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;2° Le professeur ou le maître de conférences par le président de l'université avec laquelle l'institut a passé convention ou, à défaut, par le président de l'université dans le ressort de laquelle l'institut a son siège ;3° Le notaire ayant la qualité de délégué élu au Conseil supérieur du notariat est nommé par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par le conseil régional du siège du centre. Les deux autres notaires sont désignés, parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 9, par le conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, par ces conseils ;4° Les collaborateurs des offices de notaire par le premier président et le procureur général après avis des organisations syndicales les plus membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes suppléant du délégué élu au Conseil supérieur du notariat est le vice-président du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, le vice-président de l'un de ces conseils régionaux. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier. Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur, sur l'avis conforme du conseil d'administration du Centre national d'enseignement professionnel notarial. Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'institut et le transmet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui le soumet, avec son avis motivé, à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le règlement intérieur détermine les conditions d'application du présent titre. Il fixe, notamment, les règles de fonctionnement de l'institut et, le cas échéant, des sections locales ainsi que les modalités d'organisation des divers enseignements et formations. Le président du conseil d'administration adresse chaque année au Centre national de l'enseignement professionnel notarial et au Conseil supérieur du notariat, avant le 15 novembre, un rapport moral et financier sur l'exercice écoulé et le projet de budget pour l'exercice III Régime des études sanctionnées par le diplôme de l'institut des métiers du notariat Articles 74 à 79Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi dans un institut des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme de l'institut des métiers du modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'institut approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés. La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée. La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée - soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ; - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ; - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ; - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Centre national de l'enseignement professionnel programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78. Le jury est composé comme suit 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Un professeur des universités en activité ou émérite ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique ; 3° Deux notaires ; 4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire. Les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège de l'école et le procureur général près cette même cour sur proposition, en ce qui concerne le professeur des universités ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège de l'institut des métiers du notariat, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs des offices de notaire, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury. Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même institut des métiers du notariat. L'organisation matérielle des épreuves du diplôme de l'institut des métiers du notariat est assurée par l'institut des métiers du notariat le plus proche du centre d'examen. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de l'institut des métiers du notariat par le Centre national de l'enseignement professionnel II Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire abrogéChapitre III Régime des études et examens des premier et second cycles abrogéSection I Premier cycle. abrogé Article 80 abrogé Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition En ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université avec laquelle l'institut a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ; En ce qui concerne les notaires et les collaborateurs, du conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat. A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury. La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'institut. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Article 81 abrogé Un arrêté du ministre de l'éducation nationale détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat sont dispensés, en vue des études juridiques dans les universités, du baccalauréat de l'enseignement du second II Deuxième cycle. abrogé Article 82 abrogé Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une institut des métiers du notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire. Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales mention Droit, soit du diplôme universitaire de technologie spécialité Carrières juridiques, soit du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques sanctionnant une formation juridique sont admises directement en première année du second cycle dans une institut des métiers du notariat. Article 83 abrogé Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'institut. La pratique professionnelle prévue à l'article 60 2° doit répondre aux conditions de l'article 38. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée - soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ; - soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ; - soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ; - soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée. Article 84 abrogé L'examen de premier clerc de notaire a lieu au moins une fois par an dans les centres d'examen dont la liste est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le programme et les modalités de l'examen du premier clerc de notaire sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé comme il est dit à l'article 79 et dont les membres sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou maître de conférences, du président de l'université ou, au choix du premier président, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. A défaut de proposition, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury. Article 85 abrogé L'organisation matérielle de l'examen de premier clerc est assurée par l'institut des métiers du notariat la plus proche du centre d'examen. Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme de premier clerc de notaire par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Article 86 abrogé Un arrêté du ministre des universités détermine les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme de premier cycle de notaire sont admis en première année du second cycle des études III L'enseignement par correspondance. Articles 87 à 93 Il est institué une école nationale d'enseignement par correspondance chargée de dispenser l'enseignement au cours de la formation professionnelle aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les cours et exercices des instituts des métiers du notariat, et de participer à la préparation aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7. Article 88 abrogé Dans la mesure des besoins constatés et dans les conditions propres à un enseignement par correspondance, l'école assure les mêmes formations et la préparation aux mêmes examens et diplômes que les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat. Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent y être autorisées par l'institut des métiers du notariat auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription. Les personnes qui suivent l'enseignement par correspondance sont tenues d'assister aux séances périodiques de travail et de révision organisées par l'institut des métiers du notariat en liaison, s'il y a lieu, avec les organismes statutaires de la profession. L'école nationale d'enseignement par correspondance peut admettre à suivre certains de ses enseignements, outre les notaires et les membres du personnel des offices, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale. La gestion de l'école nationale d'enseignement par correspondance est exercée par une délégation du conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial, composée ainsi qu'il suit Le magistrat président du conseil d'administration ; L'un ou l'autre des deux professeurs de droit ; Deux notaires que choisissent parmi eux les notaires membres du conseil d'administration ; Deux collaborateurs que choisissent parmi eux les collaborateurs membres du conseil d'administration. La délégation prévue à l'article 92 nomme le directeur de l'école. Elle établit le règlement de l'école et prépare son budget prévisionnel qu'elle remet au Centre national de l'enseignement professionnel notarial avant le 15 IV Le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Articles 94 à 104 Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après 1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des instituts des métiers du notariat ; 2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les instituts des métiers du notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ; 3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ; 4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ; 5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel. Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971. 6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés. 7° Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre I Organisation du centre national. Articles 95 à 99 Le centre national de l'enseignement professionnel notarial est un établissement d'utilité publique placé sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice. Le centre est géré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration comprend 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; 2° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites ; 3° Quatre notaires dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat ; 4° Quatre collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs, du ministre de l'éducation nationale, et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les collaborateurs, du Conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de quatre années, renouvelable. Ces fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire cesse d'appartenir à la catégorie au titre de laquelle il a été désigné. Si un membre du conseil d'administration vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Dans les délibérations du conseil d'administration, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnes étrangères à la profession. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Il peut nommer en dehors de ses membres un II Fonctionnement du centre national. Articles 100 à 104Article 100Modifié par Décret 81-1099 1981-12-10 art. 8 JORF 16 décembre 1981 Le conseil d'administration du centre national adopte au nom de celui-ci les avis et les déclarations prévues par le présent décret. Le conseil d'administration délibère de toutes les actions de formation professionnelle continue relevant du financement prévu à l'article 106, dans la mesure où ces actions sont assurées par les établissements institués par le présent 101Modifié par Décret 81-1099 1981-12-10 art. 9 JORF 16 décembre 1981 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée soit par la majorité des membres, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration établit le règlement intérieur du centre national de l'enseignement professionnel notarial. Ce règlement détermine les conditions de fonctionnement du centre et les modalités d'application de l'article 94. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseil d'administration arrête, chaque année, son budget et le transmet au conseil supérieur du notariat. Le président du conseil d'administration adresse copie des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil supérieur du notariat. Il adresse chaque année aux mêmes destinataires un rapport moral et V Financement de la formation professionnelle. Articles 105 à 109 Les recettes des centres de formation professionnelle, des instituts des métiers du notariat, du Centre national de l'enseignement professionnel notarial et de l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance comprennent 1° Le montant des droits de scolarité et d'examen ; 2° Les subventions et participations des collectivités publiques et de tous organismes ou institutions de droit public ou de droit privé ; 3° Les dons et legs ; 4° Les produits des rétributions perçues pour services rendus ; 5° Les revenus des biens. Les dépenses et charges non couvertes par ces recettes sont inscrites au budget du Conseil supérieur du notariat. Les établissements institués par le présent décret peuvent recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les notaires au titre de l'article 14 de la loi susvisée du 16 juillet 1971. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue distinctes de la formation prévue aux articles 8 à commission présidée par le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégué, composée en nombre égal de membres désignés par le Conseil supérieur du notariat et le Centre national de l'enseignement professionnel notarial 1° Procède au contrôle financier des divers établissements ; 2° Se prononce sur leurs budgets prévisionnels, transmis avec le rapport moral et financier prévu aux articles 24 et 73 ; 3° Répartit les fonds recueillis entre les centres et les écoles. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En fin d'exercice, après examen et approbation des comptes d'exploitation, les sommes non utilisées sont reportées à montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, pour les enseignements professionnels dispensés par les centres de formation professionnelle, par les instituts des métiers du notariat et par l'école nationale d'enseignement par correspondance, sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial. Il en est de même en ce qui concerne les examens organisés en application de l'article 53 et 7° de l'article montant des droits de scolarité et d'examen, ainsi que les conditions de dispense, en vue du diplôme supérieur de notariat, sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 43. Les conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités en vue de la délivrance de la licence professionnelle "métiers du notariat" et du diplôme supérieur de notariat sont définies par voie de conventions passées entre l'université intéressée et le centre conditions dans lesquelles sont financées les activités d'enseignement assurées par les universités ou par des organismes d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, sont définies par voie de conventions passées entre l'université et les organismes intéressés et le centre national. Titre VI Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle Articles 110 à 120Chapitre I Conditions d'aptitude. Articles 110 à 117 Nul ne peut être nommé notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle s'il ne remplit, outre les conditions générales d'aptitude prévues au chapitre Ier du titre Ier, les conditions particulières suivantes 1° Avoir accompli, selon les modalités définies aux articles 33 à 40, à l'exception du premier alinéa de l'article 35, trois années de pratique professionnelle dont deux années de stage au moins ininterrompu, dans un ou plusieurs offices de notaire du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de Metz ; 2° Avoir été reçu au concours professionnel défini aux articles suivants sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés. Les dispenses de stage accordées en application de l'article 4 ne s'étendent pas aux années de stage devant être accomplies dans un office du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou de Metz. Les épreuves du concours prévu à l'article précédent sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit 1° Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ; 2° Un professeur de droit des universités ; 3° Un fonctionnaire de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts enregistrement ; 4° Trois notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar ou du ressort de la Cour d'appel de Metz, dont un au moins établi dans le département de la Moselle. Les membres du jury sont désignés chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Il est ouvert au moins un concours par an. La date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins deux mois à l'avance. L'arrêté détermine le nombre de places mises au concours, ce nombre ne pouvant excéder deux fois le nombre moyen des offices devenus vacants pendant les trois dernières années. Il ne peut toutefois, être offert moins de deux places à chaque concours. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Seuls peuvent être admis à se présenter au concours les candidats qui remplissent la condition prévue au 6° de l'article 3 ou qui en sont dispensés et qui ont en outre accompli les deux années de stage dans un office de notaire des Cours d'appel de Colmar ou de Metz. Nul ne peut être admis à se présenter après trois échecs. Le concours comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le programme et les modalités du concours. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et publiée au Journal officiel. Les candidats reçus au concours sont radiés du registre du stage et inscrits sur un registre des candidats notaires. Les candidats éliminés en application de l'article 113, dernier alinéa, sont radiés du registre du II Procédure de nomination. Articles 117-1 à 120Lorsqu'une vacance vient à se produire, celle-ci est immédiatement publiée par les soins du procureur général, qui indique le délai qui est imparti aux candidats, à peine de forclusion, pour adresser leur dossier au parquet du procureur de la République du ressort. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours. Tous les notaires déjà en fonction, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz ainsi que les autres candidats remplissant les conditions d'aptitude requises, peuvent présenter leur candidature. Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin nominations aux offices de notaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont lieu sur les propositions formulées par la commission prévue au chapitre VI du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-591 du 6 juin 2014, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret 8 juin 2015.Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-618 du 4 juin 2015, la Commission de présentation aux offices vacants de notaires et d'huissiers de justice situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 8 juin 2020. Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats par ordre de préférence à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Les propositions doivent porter sur deux noms au moins lorsque le nombre total des candidatures qui se sont manifestées est inférieur ou égal à quatre, et sur trois noms lorsque le nombre total de ces candidatures est supérieur à quatre. En aucun cas les propositions ne peuvent porter sur plus de trois noms. En l'absence de toute candidature ou s'il ne se manifeste qu'une seule candidature, la commission peut, pour tout office à pourvoir, proposer, dans les limites fixées ci-dessus, des personnes choisies parmi celles qui sont inscrites sur le registre des candidats notaires. Les candidats reçus au concours perdent le bénéfice de leur admission par le refus simultané ou successif de trois offices. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucune des candidatures proposées par la commission, celle-ci peut être saisie de nouvelles candidatures et formuler de nouvelles VII Dispositions transitoires et diverses. Articles 121 à 134 Le collaborateur des offices de notaire membre du conseil d'administration du centre de formation professionnelle institué, en application de l'article 15, auprès du conseil interrégional des ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz, est choisi parmi les collaborateurs remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé notaire dans un office de ces ressorts. Il en est de même en ce qui concerne les clercs, membres des jurys prévus aux articles 12 et 31. Un décret en Conseil d'Etat détermine la date et les modalités d'application du présent décret aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes 1° Les mots “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots “ tribunal de première instance ” ; 2° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de Martinique. Article 123 abrogé Les aspirants au notariat inscrits au 1er octobre 1973 sur le registre du stage prévu à l'article 28 du décret du 19 décembre 1945 susvisé sont inscrits de plein droit sur le registre du stage prévu à l'article 25 alinéa 1er du présent décret, sauf s'il remplissent les conditions d'examen et de stage précédemment requises pour être nommés notaires. Article 124 abrogé Par dérogation à l'article 26, pourront jusqu'au 1er octobre 1979 être inscrites sur le registre du stage institué à l'article 25 les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'article 3 5°, pourvu qu'elles justifient soit du diplôme d'une école de notariat prévu par le décret précédemment en vigueur du 1er mai 1905, soit du diplôme de premier clerc. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les ressorts des Cours d'appel de Colmar et de Metz. Article 125 abrogé Des sessions de l'examen de premier clerc et de l'examen professionnel de notaire prévus respectivement par les dispositions précédemment en vigueur des articles 41 et 42 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée auront lieu jusqu'au 1er octobre 1979. Toutefois, ces examens seront subis dans les centres et devant les jurys d'examen prévus par le présent décret. Article 126 abrogé Jusqu'au 1er octobre 1979, les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 auront le choix de se présenter Soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le présent décret. Soit à l'examen professionnel de notaire organisé dans les conditions prévues à l'article 125. Les personnes qui choisiront de subir l'examen professionnel prévu à l'article 42 de la loi du 25 ventôse an XI devront être titulaires du diplôme de premier clerc à moins qu'elles ne remplissent la condition prévue à l'article 3 5°. Jusqu'à la date fixée à l'alinéa 1er, les personnes inscrites à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur le registre du stage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle auront, en outre, le choix de se présenter soit au concours professionnel prévu par l'article 110 2° du présent décret, soit au concours prévu par l'article 50 de la loi du 25 ventôse an XI. Pour l'application de ces dispositions, des concours seront organisés en tant que de besoin dans les formes et conditions qui étaient prévues par les dispositions réglementaires antérieurement en vigueur. Pour l'application des dispositions du présent décret, la réussite à l'examen de premier clerc prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée est assimilée, sous réserve des dispositions de l'article 128 3°, à la possession du diplôme de premier clerc institué par le présent décret. Après le 1er octobre 1973 pourront être nommés notaire, dans un office situé dans un département autre que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle 1° Les anciens notaires ; 2° Les personnes remplissant au 1er octobre 1973 les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de notaire ; 3° Les personnes mentionnées aux articles 123 et 124 si elles ont subi avec succès l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 126 et si elles ont accompli un stage de la durée ci-après Trois ans si les intéressés remplissent la condition prévue à l'article 3 5° ou s'ils sont titulaires du diplôme de premier clerc du nouveau régime ; Quatre ans si les intéressés sont titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 ; Six ans dans les autres cas. Le stage accompli avant l'entrée en vigueur du présent décret doit, pour être pris en considération, remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur à cette époque. Après le 1er octobre 1973, pourront être nommées notaire dans un office du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 128 qui auront accompli dans un office de ces départements le stage de deux années et réussi au concours professionnel prévus par l'article 110 ; 2° Les personnes reçues au concours professionnel prévu à l'article 50 3° de la loi du 25 ventôse an XI, si elles ont subi avec succès, à l'issue des quatre ans de stage requis, l'examen professionnel de notaire de l'ancien ou du nouveau régime. Les titulaires du diplôme d'un institut des métiers du notariat prévue par le décret du 1er mai 1905 sont admis à se présenter à l'examen de premier clerc institué par le présent décret, à la condition qu'ils aient suivi l'enseignement du deuxième cycle de l'institut des métiers du notariat institué par le présent décret. Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 54-343 du 27 mars 1954 sont considérés, pour l'application du présent décret, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années. Les élèves des instituts des métiers du notariat prévus par le décret du 1er mai 1905 qui auront accompli à la date d'entrée en vigueur du présent décret au moins une année de scolarité et qui rempliront à cette date les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institut où ils sont inscrits pour entrer en deuxième année seront admis en deuxième année du premier cycle dans l'institut des métiers du notariat de leur choix. Article 132 abrogé Les projets de budget des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat pour la période antérieure au 1er octobre 1974 seront transmis pour approbation, dans les trois mois de la constitution de ces organismes, au centre national de l'enseignement professionnel abrogés Le décret du 1er mai 1905 concernant les écoles de notariat ; Les articles 28,28 A à 28 F et 29 du décret du 19 décembre 1945 susvisé ; Le décret n° 55-1075 du 8 août 1955 pris pour l'application des articles 50,51 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI relatifs au statut des notaires dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Les articles 17 à 23 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ; Les articles 6 et 7 du décret n° 73-51 du 10 janvier 1973 relatifs aux avocats, notaires, huissiers de justice et syndics administrateurs judiciaires du ressort des Cours d'appel de Colmar et de Metz. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les notaires Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes de commerce et des gardes champêtres ; Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants. Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d' garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République le Premier ministre PIERRE MESMER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN TAITTINGER. Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans Commission de proposition de nominations aux offices de notaires.
Laréussite de cet examen délivre le Certificat d’aptitudes aux fonctions de notaire. Spécificité du statut notarial de droit local. Pour être nommé notaire en Alsace-Moselle, vous devez : — être titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur du notariat (DSN) ou du Certificat d’aptitude aux fonctions de notaire — avoir accompli 3 années de pratique professionnelle
Le notaire est l’officier de l’État qui authentifie les actes. Il conseille ses clients sur la gestion de leur patrimoine familial, leurs biens mobiliers et immobiliers. Les entreprises sollicitent ses compétences pour bénéficier de conseils financiers et juridiques. Après l’obtention du Master 1 Droit, les candidats suivent différentes étapes pour être notaire. Il est également possible de suivre un cursus professionnel. Découvrez ici lesquels. La voie universitaire devenir notaire les conditionsLa voie professionnelle pour devenir notaire les étapesL’obtention du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaireL’obtention du diplôme supérieur de notariatLa voie interne pour devenir notaire les exigences Articles similaires La voie universitaire devenir notaire les conditions Vous devez étudier et soutenir votre Master 1 droit notarial. Après cela, vous devez faire un stage payant de 24 mois dans un office notarial. Au cours de cette période, vous devez suivre parallèlement des cours au centre national d’enseignement professionnel notarial. Ces derniers doivent être appuyés par d’autres apprentissages de 4 semestres dans une Université spécialisée en Droit notarial. Ces cours concernent Les actes courants ; Le droit immobilier ; Le droit des affaires ; Et le droit de la famille. Suite à cela, vous allez passer des examens écrits comme oraux. Ceux-ci vont être sanctionnés par une soutenance de rapport de stage. Cette formation académique durera 3 ans. À la fin, l’université vous délivrera votre diplôme de notaire assistant. La voie professionnelle pour devenir notaire les étapes Vous pouvez également prendre par un cursus professionnel pour devenir notaire. Avec votre master2 en droit, vous allez concourir pour intégrer le centre régional de formation professionnelle notariale. L’obtention du diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire Une fois retenue au CRFPN, vous devez suivre un an de formation et deux mois de stage. Après soutenance du rapport de stage, vous pourrez obtenir votre diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire. Vous devenez à cette étape notaire stagiaire dans un office notarial. L’obtention du diplôme supérieur de notariat Vous passerez pour cela des examens oraux et écrits et il est nécessaire de réussir les 6 modules d’enseignements. Un stage de 2 ans dans un office notarial devra suivre avant la rédaction d’un rapport de stage suivi de la soutenance. Cela vous permettra de quitter votre statut de notaire stagiaire pour être un notaire assistant. Le Centre national de l’enseignement professionnel notarial est chargé de vous délivrer ce sésame. Ainsi, vous pouvez être salarié dans un office notarial, assistant ou travailler à propre compte. La voie interne pour devenir notaire les exigences Elle est accessible pour ceux qui exercent des fonctions professionnelles dans un office notarial, ceci depuis 9 ans dont 6 ans après avoir eu votre diplôme à l’INFN Institut National des Formations Notariales. La demande s’effectue auprès du Garde des Sceaux. Vous passerez ensuite l’ECCT Examen de Contrôle des Connaissances Techniques. Si vous réussissez, il vous sera alors délivré le Certificat d’aptitude aux fonctions de notaire. Que retenir ? Le notaire est un professionnel du droit qui authentifie des actes de vente, des contrats de mariage. Il intervient dans la gestion de patrimoine familial, l’économie d’entreprise et l’immobilier. Il existe 3 différents cursus pour devenir notaire la branche universitaire, la voie professionnelle et celle interne. Ils impliquent tous des conditions à remplir. Articles similaires

Lessessions de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, régies par les dispositions des articles 35 à 40 du décret du 5 juillet 1973 en vigueur avant cette date ont été organisées jusqu'au 1er octobre 1996. D'après les informations dont il dispose, il semblerait qu'à la suite des dernières sessions on se trouve face à des situations injustes. En effet, les

Dernière mise à jour des données de ce texte 02 juillet 2022NOR JUSX9110304DAccéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogés Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le traité du 15 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu la directive n° 77-249 du Conseil des communautés européennes du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ; Vu la directive n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code électoral ; Vu le code du travail ; Vu le code des assurances ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 constatant la nullité de l'acte dit loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau et de l'acte dit loi n° 2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ; Vu la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ; Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 modifié relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques ; Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ; Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ; Vu le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ; Vu le décret n° 91-807 du 19 août 1991 relatif à la commission prévue à l'article 50-XII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu l'avis du Conseil national des assurances commission de la réglementation en date du 28 juin 1991 ; Vu les pièces desquelles il ressort que le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie a été informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu la consultation des professions concernées prévue par l'article 53, second alinéa 7°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Le Conseil d'Etat section de l'intérieur entendu,Titre Ier L'organisation et l'administration des barreaux Articles 1 à 41Chapitre Ier Les barreaux. Articles 1 à 18Les avocats établis près de chaque tribunal judiciaire forment un barreau. Le barreau comprend les avocats inscrits au à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier avocats établis auprès de plusieurs tribunaux judiciaires situés dans le ressort d'une même cour d'appel peuvent, par décision votée à la majorité des voix des avocats de chaque barreau, se grouper pour former un seul à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier générale de l'ordre des avocats est composée des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 réserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre des avocats, dont la composition est déterminée ainsi qu'il suit - trois membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quinze ;- six membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de seize à cinquante ;- douze membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante et un à cent ;- dix-huit membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent un à mille ;- vingt-quatre membres dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à mille ;- quarante-deux membres à Paris. Le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent délibération du conseil de l'ordre, qui fixe la composition des formations prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est notifiée au procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière qu'après audition du candidat à l'inscription au barreau ou de l'avocat concerné. Lorsqu'il existe plusieurs formations restreintes au sein d'un même conseil de l'ordre, la répartition des affaires est effectuée selon les modalités fixées par le règlement - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, sont élus au premier tour de scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au candidat le plus âgé. II. - Pour les élections aux conseils de l'ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l'ordre sont présentées en binômes composés d'un homme et d'une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l'élection. Sont élus au premier tour de scrutin les binômes de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs binômes obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, au binôme qui comporte le candidat le plus âgé. III. - Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection. Les membres du conseil de l'ordre sont immédiatement rééligibles à l'expiration d'un premier l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants, à l'exception des anciens bâtonniers, ne sont rééligibles qu'après un délai de deux ans. Ce délai est réduit à un an dans les barreaux de moins de seize avocats disposant du droit de conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l' bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l' leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s'ils ne sont pas membres du conseil de l'ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour. En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal judiciaire le plus proche de la cour assure cette à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l' bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 précitée aux anciens bâtonniers de l'ordre et aux anciens membres du conseil de l'ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre. Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I les dispositions de l'article 7 telles qu'elles résultent de l'article 5 1° du présent décret, s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret. Ne peut être élu aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre qu'un avocat inscrit au tableau. Une société ou groupement d'avocats ne peut être élu à ces n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret. Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l' n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret. Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l'année civile, à la date fixée par le conseil de l'ordre. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l'événement qui les rend que soit la date de l'élection, le mandat des membres du conseil de l'ordre commence au début de l'année civile suivante pour se terminer à la fin d'une année civile. Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en pour quelque cause que ce soit, le bâtonnier ou un membre du conseil de l'ordre cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection d'un remplaçant pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Quand cette période est inférieure à un an, la réélection est immédiatement possible en la même qualité ; les réélections suivantes sont soumises aux dispositions des articles 5 et dérogation à l'alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l'élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir. Lorsque le nombre des avocats inscrits à un barreau devient au moins égal à huit, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre sont élus dans le délai d'un mois à partir de la dernière inscription. Le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre entrent en fonction dès la proclamation des résultats. Si l'élection intervient au cours du premier semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu, la même année, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. Si l'élection intervient au cours du deuxième semestre de l'année, le premier renouvellement partiel a lieu l'année suivante, à la période prévue au premier alinéa de l'article 10. En vue des deux premiers renouvellements partiels du conseil de l'ordre, les membres sortants sont désignés par voie de tirage au sort. Quelle que soit la date de son élection, le mandat du bâtonnier se termine à la fin de la seconde année qui suit celle de son avocats disposant du droit de vote peuvent déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de huit jours qui suivent ces réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite par le bâtonnier du procès-verbal des élections. Il informe dans le même délai le bâtonnier de son recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, les décisions relatives à l'inscription, au refus d'inscription au tableau, à l'omission du tableau, à l'inscription d'une mention de spécialisation ou au refus d'une telle inscription et au contrat de collaboration ou de travail ainsi que les décisions prises en matière disciplinaire sont notifiées, dans les quinze jours de leur date, au procureur général et à l'avocat concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal judiciaire et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa. En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le délai du recours est d'un mois. Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance. La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé. Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. Les délibérations du barreau ont lieu en assemblée générale, selon des modalités fixées par le règlement intérieur. L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance. Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale. En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les II Le Conseil national des barreaux Articles 19 à 41Section I Composition et fonctionnement. Articles 19 à 38-1Le Conseil national des barreaux est composé de quatre-vingts membres élus pour trois ans ainsi que du président de la conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Les membres élus du Conseil national des barreaux sont immédiatement rééligibles à l'expiration du premier mandat. A l'expiration du deuxième de deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. Le collège ordinal et le collège général sont divisés en deux circonscriptions, l'une nationale, à l'exception du barreau de Paris, l'autre correspondant à ce président du Conseil national des barreaux porte, avant le 1er juillet de l'année de l'élection, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux, le nombre des sièges devant être pourvus dans chaque circonscription pour le collège ordinal et le collège répartition, établie selon la règle de proportionnalité prévue au sixième alinéa de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée , est la même dans chaque collège. Lorsque l'application de cette règle n'aboutit pas à un nombre entier pair de sièges dans chacune des circonscriptions, il est procédé comme suit 1° En cas de nombres non entiers de sièges, chacune des circonscriptions se voit attribuer le nombre entier immédiatement inférieur de sièges et le siège restant est attribué à celle des circonscriptions dont le nombre de sièges est impair ; 2° En cas de nombres entiers impairs, celle des circonscriptions qui obtient le nombre le moins élevé de sièges se voit attribuer un siège supplémentaire retiré à l'autre circonscription. Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat. Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin. A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux collège général est composé, dans chacune des circonscriptions, des avocats disposant du droit de vote défini à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Sont éligibles par ce collège, au scrutin de liste proportionnel avec attribution du reste à la plus forte moyenne, les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année du scrutin. Chaque liste, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, doit comporter un nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à Conseil national des barreaux est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes. Le vote a lieu exclusivement par voie électronique. Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande du Conseil national des barreaux. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Le Conseil national des barreaux arrête le règlement des opérations électorales qui est communiqué au bâtonnier dans chaque barreau et rendu public sur le site internet du Conseil national des bâtonnier communique au président du Conseil national des barreaux, avant le 1er mars de l'année de l'élection, le nombre des membres de son barreau ayant, au 1er janvier de l'année du scrutin, la qualité d'électeur dans le collège général, telle que définie à l'article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Avant la même date, chaque bâtonnier de la circonscription nationale détermine et communique au président, pour le collège ordinal de son barreau, le nombre de voix dont dispose chaque électeur en divisant le nombre d'avocats disposant du droit de vote au 1er janvier de l'année du scrutin par le nombre d'électeurs, le quotient étant arrondi au nombre entier inférieur. Chaque électeur dispose de deux bulletins de vote portant le nombre de voix dont il dispose. Dans la circonscription de Paris, chaque électeur du collège ordinal dispose de deux bulletins de vote portant une déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises contre récépissé au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 30 septembre de l'année de l' le collège général, chaque liste comporte mention de son titre, qui peut être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition qu'il soit justifié, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Cet accord peut être annexé dans un document séparé. La liste comporte les nom et prénoms de chaque candidat, le barreau auquel il appartient, la date d'inscription au tableau, le mode d'exercice de la profession et la signature de l'intéressé. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ou dans deux la semaine suivant la date de clôture du dépôt des candidatures, le président du Conseil national des barreaux fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, qui a lieu le même jour pour les deux collèges et dans les deux mois précédant l'expiration du mandat des membres en vote a lieu au scrutin secret et, pour ce qui concerne le collège général, sans panachage ni vote électeurs votent à distance par voie électronique. Quinze jours au moins avant la date du scrutin, le président du Conseil national des barreaux porte à la connaissance de chacun des électeurs les modalités pratiques du scrutin et lui adresse un code personnel et dépouillement des votes a lieu à la clôture du - Sont élus dans le collège ordinal les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, dans la limite des postes à pourvoir, pour chacun des sexes, dans chaque - Dans le collège général, seules les listes ayant obtenu au moins 7 % des suffrages exprimés dans l'une des circonscriptions sont attributaires des sièges dans cette est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages obtenus dans les bureaux de vote ci-dessus déterminés contient de fois le quotient quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes ayant atteint 7 % divisé par le nombre de sièges à sièges non pourvus par application du quotient sont attribués suivant la règle de la plus forte cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à la premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant le plus fort est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus. Dans le collège ordinal, en cas d'égalité de voix entre candidats du même sexe, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé. Dans le collège général, en cas d'égalité de voix, le candidat proclamé élu est celui dont la date d'inscription à un tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus opérations de vote par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres, nommés par le président du Conseil national des barreaux, sont désignés pour le président du bureau parmi les anciens bâtonniers et, pour les cinq autres membres, respectivement au sein du collège ordinal et de la circonscription nationale, du collège général et de la circonscription nationale, du collège ordinal et de la circonscription de Paris, du collège général et de la circonscription de Paris et du Conseil national des barreaux. Un procès-verbal du dépouillement des votes est établi par le bureau de vote. Il est daté et signé par le président du bureau de vote et ses membres. Il est communiqué à chaque bâtonnier ainsi qu'aux présidents des organisations professionnelles visées à l'article 21. Si un membre du Conseil national des barreaux vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement - dans le collège ordinal, par le candidat non élu de même sexe ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la même circonscription que celui qui a cessé ses fonctions ; - dans le collège général, par le premier candidat non élu de même sexe de la liste. Si, à défaut de remplaçants, l'effectif du conseil national est réduit d'au moins un quart, il est procédé à une élection destinée à pourvoir les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 22 à 27. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement du conseil national. Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats. Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats. Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des bureau du Conseil national des barreaux est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre autres membres, élus au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Il comprend, en outre, le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice qui sont vice-présidents de droit à l'exclusion de toute autre président est élu pour un mandat de trois ans non renouvelable. Les membres élus du bureau le sont pour un mandat de trois ans renouvelable une un membre élu du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article fonctions de membre du Conseil national des barreaux sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national des barreaux. Le président, les membres élus du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur peuvent recevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers au moins de ses membres. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le Conseil national des barreaux est convoqué de nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le Conseil national des barreaux établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau. Le Conseil national des barreaux fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de mise en demeure de payer délivrée en application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée précise le montant des cotisations dues, leur fondement juridique et la période à laquelle elles se rapportent. Elle mentionne également qu'à défaut pour l'avocat redevable de s'acquitter de l'intégralité de ses cotisations, dans le mois de sa notification, une décision de nature à produire les effets d'un jugement pourra être rendue à son encontre par le Conseil national des barreaux par application du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Elle est notifiée par le Conseil national des barreaux à l'avocat redevable par tout moyen conférant date certaine à sa peine de nullité, la décision rendue par le Conseil national des barreaux en vertu du dernier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée mentionne le montant dû par l'avocat et la date de la mise en demeure visée à l'article 37-1. Sous peine de ne pas faire courir le délai de recours, la décision mentionne le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'avocat est domicilié, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans les quinze jours à compter de la notification de la décision du Conseil national des barreaux. L'opposition est motivée et accompagnée d'une copie de la décision contestée. L'opposition est instruite et jugée selon les formes prévues par les articles 1417 à 1421 du code de procédure frais de notification de la décision visée à l'article 37-2 sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Les modalités de fonctionnement du Conseil national des barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République II Dispositions particulières à la formation professionnelle. Articles 39 à 41Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit 1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes durée des fonctions des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont cas de partage égal des voix, celle du président est commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de les questions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement supérieur appartenant à la commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux sixième et septième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 Conseil national des barreaux perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle, prévue par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation. La participation de l'Etat donne lieu chaque année à l'inscription d'un crédit au budget du ministère de la justice, dans les conditions prévues au titre IV du livre IX du code du travail. Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur budgétaire désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; les modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article secrétariat-greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses décision de la cour est notifiée par le secrétariat-greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation II Accès à la profession d'avocat Articles 42 à 110Chapitre Ier La formation professionnelle Articles 42 à 92-6Section I Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats Articles 42 à 67Sous-section 1 Organisation. Articles 42 à 49Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants. Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre. Ces représentants sont élus pour un an par les élèves du centre, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative. Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre. Le représentant du Conseil national des barreaux ne peut assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres dans les conditions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire au conseil d' conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 42 ne lui sont pas applicables. Ce titulaire dispose d'un nombre de voix variant en fonction de l'effectif du barreau qu'il représente. Les représentants des barreaux comprenant moins de 100 avocats disposent d'une voix. Les représentants des barreaux comprenant 100 avocats ou plus disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 100. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix. Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches. Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du siège du centre. Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif. Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit. Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si le tiers de ses membres disposant d'au moins la moitié des voix est présent. A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau et délibère sans condition de quorum. Il se prononce à la majorité des voix. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions. Le mandat des membres du conseil, qu'il soit effectué en qualité de titulaire ou de suppléant, est de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque le mandat d'un membre du conseil cesse avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. A l'expiration des deux mandats successifs, les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un délai de trois ans. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier. Le président du conseil d'administration représente le centre régional de formation professionnelle. Il peut, après avis de ce conseil, déléguer temporairement partie de ses attributions à un membre du conseil d'administration. Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle. Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre ainsi qu'au Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration. Le conseil d'administration autorise son président à ester en justice, à accepter tous dons ou legs, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. Article 50 abrogé Les sections locales mentionnées au troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont créées et organisées par le conseil d'administration du centre régional de formation 2 Conditions d'accès. Articles 51 à 55Sous réserve des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission. Pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats composent sur les mêmes sujets quel que soit le centre d'examen. Des centres d'examen sont désignés par le recteur d'académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d' commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs. La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de 1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ; 2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux. Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°. La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°.Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d' portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Article 54 abrogé La liste des diplômes universitaires permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, après avis du Conseil national des barreaux. Des étudiants étrangers peuvent être admis dans un centre régional de formation professionnelle en qualité d'auditeur libre, selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 3 Contenu de la formation. Articles 56 à 60 Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation. Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats ainsi que sur une langue vivante étrangère. Le centre régional de formation professionnelle choisit la ou les langues enseignées parmi celles prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme et les modalités des enseignements et formation sont fixés par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux. Selon des principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement. A titre exceptionnel, le Conseil national des barreaux peut autoriser un centre régional de formation professionnelle à organiser ces trois périodes en alternance. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Tous les avocats inscrits au tableau ayant prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours peuvent être maîtres de stage. Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle ou son président par délégation, dresse annuellement, après avis des conseils de l'ordre des barreaux concernés, la liste des avocats maîtres de stage. L'avocat ne peut, sans motif légitime, refuser d'être inscrit sur cette également être maîtres de stage, à leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201. La durée du stage effectué à l'étranger ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale du stage prévu au second alinéa de l'article 58. La décision d'affectation est prise par le président du centre régional de formation professionnelle, qui peut, en cours de stage, décider un changement d'affectation. L'élève s'initie à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. Il doit notamment, aux côtés du maître de stage 1° Assister à la réception de clients ; 2° Assister à des audiences ou séances de différentes juridictions ou commissions ou aux actes d'instruction préparatoire ; 3° Avec l'autorisation du président, formuler des observations orales à l'audience ; 4° Collaborer à la consultation et à la rédaction d'actes en matière juridique. Le centre régional de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d'avocats. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Article 61 abrogé Le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle dresse annuellement la liste des stages autres que ceux qui doivent être accomplis auprès d'un 4 Statut de l'élève du centre régional de formation professionnelle. Articles 62 à 67L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. L'élève qui méconnaît les obligations résultant du présent décret ou du règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle ou qui commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité peut faire l'objet de l'une des sanctions disciplinaires suivantes 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire du centre pour une durée de six mois au plus. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle. Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration du centre. Le président du conseil d'administration ne peut pas être membre du conseil de discipline. Le conseil de discipline comprend a Un avocat appartenant au conseil d'administration du centre, président ; b Un magistrat et l'universitaire appartenant au conseil d'administration du centre ; c Deux avocats chargés d'enseignement au centre de formation professionnelle ; d Deux représentants des élèves élus par ceux-ci au scrutin secret uninominal à un tour au cours du premier trimestre de chaque année civile. Les personnes mentionnées aux a, b et c ci-dessus sont désignées pour un an au cours du premier trimestre de l'année civile par le conseil d'administration du centre. Lorsqu'il est mis fin à ce mandat avant le terme prévu, il est procédé au remplacement de l'intéressé, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. Aucune peine ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai d'au moins huit jours et qu'il ait eu au préalable accès à son dossier. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le souhaite, par un délégué des élèves. En cas de partage égal des voix des membres du conseil de discipline, la solution la plus favorable à l'élève est adoptée. Article 65 abrogé Le conseil de discipline est saisi par le président du conseil d'administration. La décision du conseil de discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé. Elle peut être déférée, par l'élève intéressé, à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. La cour d'appel statue en chambre du conseil. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée à l'intéressé par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la décision est adressée par le secrétariat-greffe au président du conseil de discipline qui n'est pas partie à l'instance. Lorsqu'un élève entreprend un nouveau cycle de formation comprenant les trois périodes définies aux articles 57 et 58, il peut demander son inscription dans un autre centre régional de formation professionnelle. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 II Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Articles 68 à 71 Les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies à l'issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle. L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est organisé par le centre. L'élève ne peut se présenter qu'à l'examen organisé par le centre dont il a suivi l'enseignement en dernier lieu. Le programme et les modalités du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. I. - Le jury d'examen comprend 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 ; 3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort du centre ; 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. II. - Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d'organiser en commun les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le jury est désigné de la façon suivante 1° Le magistrat de l'ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d'appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ; 2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, conjointement par les présidents des cours administratives d'appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ; 3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ; 4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d'avocats du ressort des centres. III. - Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I. IV. - Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II. Les membres du jury, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. Une session d'examen a lieu, à l'issue des trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58, à une date fixée par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, et au plus tard dans les deux mois à compter de l'expiration de ce cycle de formation. Une session de rattrapage est organisée selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se représenter au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Toutefois, à titre exceptionnel et par délibération dûment motivée, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut autoriser le candidat à accomplir un troisième cycle de formation. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 III Le stage abrogéSous-section 1 Inscription sur la liste du stage. abrogé Article 72 abrogé Toute personne qui demande son inscription sur la liste du stage est tenue de fournir au conseil de l'ordre 1° Les pièces établissant sa nationalité ; 2° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 et 99, l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; 3° Sous réserve des dérogations prévues aux articles 97 à 100, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre recueille tous les renseignements sur la moralité du candidat et vérifie qu'il satisfait aux conditions de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, eu égard aux conditions dans lesquelles il exercera la profession pendant le stage. Article 73 abrogé L'inscription sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre dans les deux mois de la réception de la demande. Elle comporte inscription au centre régional de formation professionnelle de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le barreau auquel appartient l'intéressé. Le refus d'inscription ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé avec un délai de huit jours au moins. Article 74 abrogé La décision portant inscription ou refus d'inscription sur la liste du stage est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut porter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées au premier alinéa. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Article 75 abrogé Les candidats doivent, avant d'être inscrits sur la liste du stage, et sur la présentation du bâtonnier de l'ordre, prêter serment devant la cour d'appel dans les termes prévus au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Article 76 abrogé Le conseil de l'ordre arrête la liste des avocats inscrits sur la liste du stage qui est publiée chaque année avec le tableau. Ces avocats sont inscrits d'après la date de leur 2 Régime du stage. abrogé Article 77 abrogé Le centre régional de formation professionnelle responsable, aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de l'enseignement et de la formation professionnelle des avocats inscrits sur la liste du stage fixe notamment dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles sont assurés 1° La participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages et pratique de la profession, organisé par le centre ou par des organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux ; 2° La fréquentation des audiences ; 3° La participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage dans les barreaux qui l'ont instituée ; 4° Un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel. Pendant le reste de sa durée, le stage peut aussi être accompli, suivant les modalités fixées par le règlement intérieur du centre en conformité avec les règlements intérieurs des ordres 1° Dans l'étude d'un notaire ; 2° Auprès d'un avocat inscrit à un barreau étranger ; 3° Dans un cabinet d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; 4° Au parquet de la cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ; 5° Auprès d'une administration publique ou dans les services juridiques ou fiscaux d'une entreprise employant au moins trois juristes ou d'une organisation internationale. Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi effectuée ne compte que pour la moitié de sa durée. Toutefois, l'ensemble des travaux organisés par le centre ou par les organismes de formation agréés par le Conseil national des barreaux doit avoir été accompli au cours des deux années suivant la date de prestation de serment de l'avocat. Article 78 abrogé L'avocat inscrit sur la liste du stage porte le titre d'avocat et peut accomplir tous les actes de la profession. Il suit les enseignements du centre régional de formation professionnelle dont relève le barreau auquel il est inscrit. Article 79 abrogé A l'issue du stage, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77. Article 80 abrogé La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé. La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe. Article 81 abrogé Le stage ne peut être suspendu plus de trois mois, sauf dérogation accordée par le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle. Pour l'accomplissement du service national, la dérogation est de droit. Article 82 abrogé Les secrétaires de la conférence du stage des avocats sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats inscrits sur la liste du stage à la suite d'un concours auquel ne peuvent prendre part ceux qui ont été frappés d'une peine disciplinaire. Article 83 abrogé Le conseil de l'ordre peut, dans les conditions fixées par son règlement intérieur et en liaison avec le centre régional de formation professionnelle, dispenser aux avocats inscrits sur la liste du stage un complément de formation déontologique compte tenu des usages propres au III Le stage des avocats ayant acquis leur titre professionnel à l'étranger Article 84 Les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, auprès d'un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d'avocat étranger. Ils participent, dans les conditions prévues à l'article 60, à l'activité professionnelle de l'avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction. L'exercice d'autres activités professionnelles entraîne le retrait de l'agrément. Le maître de stage informe le bâtonnier de l'accueil du stagiaire et de la période prévue pour l'accomplissement du stage au moins un mois avant le début de celui-ci. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre qui, dans ce délai, accorde ou refuse son agrément. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général qui peuvent la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, la demande est considérée comme rejetée et l'intéressé peut apporter sa réclamation devant la cour d'appel dans les conditions fixées à la phrase précédente. Dans tous les cas, l'intéressé avise sans délai de sa réclamation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Décret 2004-1386 2004-12-21 art. 49 I Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2005, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 31 décembre 1971 IV La formation continue Articles 85 à 85-1La formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession pour l'avocat inscrit au tableau de l' durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle ou les établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats ;4° Par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la déontologie. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées au septième alinéa de l'article 93 6° et à l'article 98 doivent consacrer la totalité de leur obligation de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives. A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par le Conseil national des décisions déterminant les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue, prises par le Conseil national des barreaux en application du second alinéa de l'article 14-2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l'ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette V Dispositions relatives aux mentions de spécialisation Articles 86 à 92-6Sous-section 1 Dispositions générales. Articles 86 à 87 La liste des mentions de spécialisations est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des barreaux. Elle peut être révisée à tout Conseil national des barreaux publie chaque année la liste nationale des avocats admis à faire usage d'une ou de deux mentions de spécialisation, y compris ceux titulaires de la mention de spécialisation en procédure d'appel prévue au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Il dresse également chaque année la liste nationale des membres du jury prévu à l'article 91. 11 Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 II les dispositions de l'article 86 telles qu'elles résultent de l'article 8 2° du présent décret, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012 en tant qu'elles sont relatives à la mention de spécialisation en procédure d' d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Cette exigence n'est pas applicable aux anciens avoués et à leurs anciens collaborateurs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 1er de la même loi lorsqu'ils entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel. Sous-section 2 Conditions de pratique professionnelle. Articles 88 à 90 La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est de quatre années. Elle peut être acquise en France ou à l'étranger 1° En qualité d'avocat, dans le domaine de la mention de spécialisation revendiquée ; 2° En qualité de salarié, dans un cabinet d'avocat intervenant dans le domaine de la spécialisation revendiquée ; 3° En qualité de membre, d'associé, de collaborateur ou de salarié dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dont les fonctions correspondent à la spécialisation revendiquée ; 4° Dans un service juridique d'une entreprise, d'une organisation syndicale, d'une administration ou d'un service public, d'une organisation internationale travaillant dans la spécialité revendiquée ; 5° Dans un établissement universitaire ou d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l'enseignement de la discipline juridique considérée ;6° En qualité de membre du Conseil d'Etat, de magistrat de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel, et des chambres régionales des comptes, affecté au sein d'une formation correspondant à la spécialisation revendiquée. Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans. Article 89 abrogé La pratique professionnelle peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section III du présent chapitre. Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ; 3° Ne pas avoir été suspendu pendant plus de trois mois. L'exercice de la pratique professionnelle doit être justifié par une attestation mentionnant la durée du service effectué et la nature des fonctions occupées. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 88, l'attestation est remplacée par une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la liste des activités, travaux ou publications dont l'avocat fait 3 L'entretien de validation des compétences professionnelles. Articles 91 à 92-4L'entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l'article 86. Le jury comprend 1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury ; 2° Un professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ; 3° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. Les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit, les bâtonniers en exercice, les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent situés les sièges des centres de formation professionnelle, communiquent au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste de personnes pouvant être désignées en application des 1°, 2° et 3°.Les candidatures pour l'obtention d'un certificat de spécialisation sont adressées au président du Conseil national des barreaux dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur mentionné au 1° de l'article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci. Le jury procède à l'entretien du candidat sur la base de son dossier et vérifie par une mise en situation professionnelle que les compétences sont acquises dans le domaine de spécialisation revendiqué. Il arrête la liste des candidats déclarés admis. Le centre régional de formation professionnelle en informe sans délai le Conseil national des barreaux. Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. Il procède à l'inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l'article 86 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation. La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Sous-section 4 La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation Articles 92-5 à 92-6Le bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avocat titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au dixième alinéa de l'article 85 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation. A défaut de justification dans ce délai, le conseil de l'ordre dont il relève peut interdire à l'avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du conseil de l'ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa date. L'intéressé peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l'avocat de la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 86. L'avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie auprès du conseil de l'ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l'interdiction mentionnée à l'article 92-5, de ce qu'il a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article 85. Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l'avocat sur la liste nationale prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article II Le tableau Articles 93 à 110Section I L'inscription au tableau Articles 93 à 100Sous-section 1 Conditions générales d'inscription. Articles 93 à 96Peuvent être inscrits au tableau d'un barreau 1° Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;2° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 97 ;3° Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 ;4° Les personnes bénéficiant de la dispense prévue à l'article 99 ;5° Les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen et qui ont subi avec succès le certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ;6° Les personnes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;7° Les sociétés et autres entités dotées de la personnalité morales à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;8° Les groupements d'avocats prévus au deuxième alinéa de l'article 87 de la loi du 31 décembre personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont tenues de prêter le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 inscrits sur une liste spéciale du tableau et sont alors tenus à la prestation du serment mentionné à l'article 93 les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualité d'avocat dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou dans la Confédération suisse et souhaitant exercer en France leur activité sous leur titre professionnel d'origine. Le tableau du barreau comporte, s'il y a lieu, la mention de la ou des spécialisations de l'avocat conseil de l'ordre arrête le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales. L'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l' liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans le ressort du barreau alors qu'ils ne sont pas inscrits au tableau de ce barreau est annexée à ce tableau est publié au moins une fois par an, au 1er janvier de chaque année, et déposé aux secrétariats-greffes de la cour et du tribunal à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier tableau ne peut comporter la mention "avocat salarié" ou "avocat collaborateur".Les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue. Le rang d'inscription des avocats associés est déterminé d'après leur ancienneté personnelle. Le rang d'inscription des personnes morales est déterminé par leur date d'inscription. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du 2 Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Articles 97 à 98-1Sont dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 2° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, de la formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; 4° Les professeurs d'université chargés d'un enseignement juridique ; 5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 6° Les anciens avoués près les cours d'appel ; 7° Les anciens avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques. Article 97-1 abrogé Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi sont dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d' dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; 7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des 3 Dispositions particulières relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France Article 99Peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient 1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;2. Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d'exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle d'une année n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la si les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 69 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;2° Lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;La demande est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d'appel de décision du Conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l'examen d'aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' Conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 99 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Article 99-1 abrogé Les dispositions de l'article 99 sont applicables aux ressortissants de la Confédération suisse ayant acquis leur titre dans la Confédération suisse ou dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la 4 Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Article 100La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 100 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la II La procédure d'inscription. Articles 101 à 103La demande d'inscription est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au bâtonnier. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles en ce qui concerne tant les conditions mentionnées à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que les obligations définies à l'article 27 de la même avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis son titre dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse souhaite obtenir son inscription en France sur la liste spéciale du tableau d'un barreau, il joint à sa demande une attestation d'inscription, datée de moins de trois mois, délivrée par l'autorité compétente du pays dans lequel il a acquis le titre sous lequel il entend inscrit sous son titre professionnel d'origine qui décide d'exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat dans lequel son titre a été acquis dans les conditions prévues à l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 précitée communique au conseil de l'ordre, qui a procédé à son inscription, les statuts de ce groupement ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son fonctionnement. Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel. La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel. L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier. Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier. Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de III L'omission du tableau Articles 104 à 108Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 être omis du tableau 1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103. La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d' IV Honorariat. Articles 109 à 110Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le titre d'avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l'ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. Les droits et les devoirs des avocats honoraires sont déterminés par le règlement intérieur. Lorsque la participation d'un avocat à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un avocat honoraire acceptant cette III L'exercice de la profession d'avocat Articles 111 à 179-7Chapitre Ier Incompatibilités. Articles 111 à 123La profession d'avocat est incompatible a Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;b Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d' incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession. L'avocat ou la société d'avocat qui fait usage de la dérogation prévue au b ou au quatrième alinéa en informe par écrit, le conseil de l'ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la justifiant de moins de sept années d'exercice d'une profession juridique réglementée doit, pour pouvoir être élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, solliciter préalablement une dispense auprès du conseil de l'ordre de son demande de dispense est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au conseil de l'ordre et comporte en annexe un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier conseil de l'ordre peut demander à l'avocat de lui fournir toute explication et tous documents défaut de réponse du conseil de l'ordre dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, la dispense est réputée qui est élu aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur d'une société commerciale, sauf lorsque ces fonctions sont exercées dans une société relevant de la catégorie des entités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, doit en informer par écrit le conseil de l'ordre dont il relève dans un délai de quinze jours à compter de la date de son joint à sa déclaration un exemplaire des statuts et, lorsque la société a au moins une année d'activité, une copie du dernier bilan. Il est délivré à l'avocat un récépissé de sa conseil de l'ordre demande à l'avocat de fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur de société commerciale et de fournir, le cas échéant, tous documents le conseil de l'ordre estime que l'exercice de ces fonctions est ou devient incompatible avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats par les règles du barreau, il peut, à tout moment, inviter l'intéressé à se démettre de ses fonctions immédiatement. La décision du conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires profession d'avocat est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme, de membre des tribunaux des affaires de sécurité sociale, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou de à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les avocats peuvent être chargés par l'Etat de missions temporaires même rétribuées mais à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession, ni directement ni indirectement, sauf autorisation du conseil de l'ordre. L'avocat chargé de mission en avise le bâtonnier. Celui-ci saisit le conseil de l'ordre, qui décide si cette mission est compatible avec la poursuite de l'exercice professionnel. Dans l'affirmative, l'avocat intéressé est maintenu au investi d'un mandat de député, de sénateur ou de membre du Parlement européen est soumis aux incompatibilités édictées par les articles 149 et 297 du code électoral. L'avocat investi d'un mandat de conseiller régional ou de membre de l'assemblée de Corse ne peut, pendant la durée de son mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, contre la région ou la collectivité territoriale, les départements et communes qui en font partie ainsi que les établissements publics de ces collectivités investi d'un mandat de conseiller départemental ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre le département dans lequel il est élu, ni contre les communes qui en font partie, ni contre les établissements publics de ce département ou de ces communes. L'avocat investi d'un mandat de conseiller municipal ne peut accomplir aucun acte de la profession, directement ou indirectement, contre la commune et les établissements publics communaux en relevant. Les avocats qui remplissent les fonctions de maire, adjoint au maire, conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille ne peuvent accomplir aucun acte de leur profession, directement ou indirectement, dans les affaires intéressant la ville et les établissements publics en relevant. Il est interdit aux avocats anciens fonctionnaires de l'Etat de conclure et de plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel ils ont appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de leurs fonctions. Il en est de même pour les avocats anciens fonctionnaires territoriaux à l'égard des collectivités territoriales dont ils ont exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de sa profession, directement ou indirectement, ni contre un membre du Parlement, ni contre un ancien parlementaire pour le compte duquel il a exercé lesdites fonctions, ni contre une association ayant pour objet la gestion des collaborateurs de parlementaires ou de groupes politiques, ni dans l'une des instances mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni contre l'Etat, les collectivités territoriales ou toute autre personne publique. Cette interdiction prend fin après un délai de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire en informe par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'ordre dont il relève. Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales et, le cas échéant, des garanties financières prévues par le quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Chaque attestation spécifie le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Elle est transmise, par l'avocat, au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire. Pendant la durée de l'activité fiduciaire, les attestations sont adressées chaque année par l'avocat au conseil de l'ordre. Elles sont adressées au constituant et, le cas échéant, au bénéficiaire dans le délai d'un mois à compter du renouvellement ou de toute modification des contrats d'assurance ou des garanties financières. En cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le II Modalités particulières d'exercice de la profession Articles 124 à 153Section I L'association. Articles 124 à 128-2 Une association d'avocats peut comprendre des avocats personnes physiques et des personnes morales exerçant la profession d'avocat. Chacun des membres de l'association est tenu des actes accomplis par l'un d'entre eux, au nom de l'association, à proportion de ses droits dans l'association. Chacun des membres de l'association répond, en outre, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit à l'égard de ses clients. La dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats". Le contrat d'association, sur décision unanime des associés, peut prévoir que la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'engagera pas celle des autres associés. Cette clause est opposable aux tiers, dès lors qu'elle a fait l'objet des formalités prévues aux articles 124-1 à 126. Dans ce cas, la dénomination de l'association est immédiatement précédée ou suivie de la mention "association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle" ou des initiales "AARPI". Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés. L'appartenance à l'association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné. Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession. Après accomplissement des formalités prévues à l'article 125, la constitution de l'association fait l'objet de l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d'inscription au tableau de l'ordre de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, la liste des associés, le nom du barreau auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, la mention indiquant que l'association s'est placée sous le régime de la responsabilité professionnelle de chacun des associés. Le procureur général peut demander communication du contrat d'association. Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres. Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association. Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16. Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée à l'article 126 et, en cas d'adhésion d'un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 125 et de l'article 128 sont II La collaboration. Articles 129 à 135 Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales. L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier. L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrôle notamment 1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat. Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration. Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article III Le salariat. Articles 136 à 141Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de salarié, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit. L'avocat salarié est lié par un contrat de travail écrit qui ne peut porter atteinte au principe déontologique d'égalité entre avocats, nonobstant les obligations liées au respect des clauses relatives aux conditions de travail. L'avocat employeur est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses salariés. Il est tenu, pour le compte de l'avocat salarié, au paiement des cotisations dues, par cet avocat, pour le fonctionnement de l'ordre et celui du Conseil national des barreaux. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail 1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat. Le procureur général peut demander communication du contrat de travail. Les décisions du conseil de l'ordre en cette matière sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article IV Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail Articles 142 à 153Pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'objet du litige, l'identité des parties et les prétentions du bâtonnier peut s'abstenir. Il ne peut être récusé que pour une des causes prévues à l'article 341 du code de procédure civile. La demande de récusation du bâtonnier est déposée au secrétariat de l'ordre des avocats. Elle est instruite et jugée dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile. En cas d'abstention ou de récusation du bâtonnier en exercice, il est remplacé par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, par le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre d'inscription au tableau. Dès l'enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l'instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales. Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère. Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure. Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur. Les procès-verbaux de l'instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et les parties. Le bâtonnier statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile. En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident. En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai. Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision. Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel. Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l' publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le secrétariat-greffe au bâtonnier et au procureur de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois. Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d' à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier III Règles professionnelles Articles 154 à 179-7Section I Dispositions générales. Articles 154 à 164 Ont seules droit au titre d'avocat les personnes inscrites au tableau d'un barreau français. Les avocats doivent faire suivre leur titre d'avocat de la mention de ce barreau ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel ils appartiennent. Article 155 abrogé L'avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Il doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée. Lorsque des avocats exercent en groupe, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres. Article 156 abrogé L'avocat doit conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission, sous réserve, dans ce dernier cas, que le client soit prévenu en temps utile pour pourvoir à la défense de ses intérêts. Il doit observer les règles de prudence et de diligence qu'inspire la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses Conseil national des barreaux peut désigner soit l'un de ses membres, soit toute personne qualifiée, pour assister, à sa demande, le conseil de l'ordre dans ces opérations de vérifications. Article 157 abrogé Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications. Article 158 abrogé L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse. Article 159 abrogé Les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission. Article 160 abrogé L'avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une information en cours. Article 161 abrogé La publicité est permise à l'avocat dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, et communiqués au conseil de l'ordre. Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat. Le règlement intérieur du conseil de l'ordre fixe les dispositions nécessaires pour assurer l'information du public quant aux modalités d'exercice de la profession par les membres de son barreau. Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux II Domicile professionnel. Articles 165 à 169Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Les décisions du conseil de l'ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103. Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent. Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l' le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général III Suppléance. Articles 170 à 172 Lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le l'avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. La bâtonnier porte à la connaissance du procureur général le nom du ou des suppléants choisis ou désignés. Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d'office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur IV Administration provisoire. Article 173 En cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. Il en est de même à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 171. L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. Le bâtonnier informe le procureur général de la désignation du ou des administrateurs. L'administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l'interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du V Contestations en matière d'honoraires et débours. Articles 174 à 179 Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours. La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l'article 524 du code de procédure ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la au II de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier VI Règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel Articles 179-1 à 179-7En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties. Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l'acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d'un délai de quinze jours pour s'entendre sur la désignation du bâtonnier d'un barreau défaut de s'être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du Conseil national des barreaux qui désigne le bâtonnier d'un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d'un barreau tiers. Pour les différends mentionnés au premier alinéa de l'article 179-2, le remplaçant du bâtonnier tiers saisi est désigné par le président du Conseil national des barreaux. Les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais. La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites. Lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel, les décisions du bâtonnier peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire auprès duquel est établi son à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier IV La discipline Articles 180 à 199Chapitre Ier Le conseil de discipline. Articles 180 à 182Sauf à Paris, le conseil de discipline est constitué dans les conditions fixées ci-après. Après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne pour siéger au conseil de discipline Un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf ; Deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ; Trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents. Toutefois, lorsqu'il existe seulement deux barreaux dans le ressort de la cour d'appel, chaque conseil de l'ordre désigne au moins trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil de discipline. Dans les barreaux où le nombre d'avocats est inférieur à huit, l'assemblée générale désigne un membre titulaire et un membre suppléant. La désignation a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile. Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel. Les avocats disposant du droit de vote sont ceux qui sont inscrits au barreau au 1er septembre précédant le renouvellement du conseil de l'ordre. Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel du conseil de l' dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et élit son président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit II Les sanctions disciplinaires. Articles 183 à 186 Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article peines disciplinaires sont 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire d'exercice, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l'honorariat. juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l'anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée. le blâme et l'interdiction temporaire d'exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes 1° La privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n'excédant pas dix ans ; 2° L'interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d'exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d'encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans. temporaire d'exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s'étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l'avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. Lorsqu'une interdiction temporaire d'exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l'expiration de la période d'interdiction temporaire d'exercice. V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l'avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret. VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l'existence d'une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l'avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois. La notification de la décision d'ajournement vaut convocation à l'audience sur le prononcé de la à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code. L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau d'aucun autre barreau. L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il II bis Le traitement des réclamations Articles 186-1 à 186-4Section I Forme et contenu des réclamations Article 186-1Toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat doit, au préalable, être adressée au bâtonnier. Si elle émane d'une personne physique, la réclamation mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si elle émane d'une personne morale, la réclamation mentionne sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Toute réclamation est datée et comporte les nom, prénoms et adresse de l'avocat mis en cause, et les faits à l'origine de la réclamation. Elle est accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle porte la signature de son auteur. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit II L'instruction des réclamations Article 186-2Le bâtonnier accuse réception sans délai des réclamations formulées à l'encontre d'un avocat relevant de son barreau en indiquant à son auteur qu'il sera informé des suites qui lui seront données. Lorsqu'il estime qu'une réclamation est abusive ou manifestement mal fondée, le bâtonnier en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite. Lorsqu'une réclamation n'entre pas dans le champ de l'alinéa précédent, le bâtonnier en informe l'avocat mis en cause et l'invite à présenter ses à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit III La conciliation Article 186-3Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la réclamation formulée à l'encontre d'un avocat, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties lorsque la nature de la réclamation le permet. Le bâtonnier convoque les parties, par tout moyen, dix jours avant la date de la séance de conciliation sauf à ce que les parties aient consenti à un délai plus court. La convocation adressée aux parties leur indique qu'elles peuvent être assistées d'un avocat. La conciliation se déroule selon les modalités fixées par le bâtonnier, sous l'autorité de ce dernier ou d'un avocat membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, ou d'un avocat honoraire qu'il délègue. Le délégué du bâtonnier peut être un membre de la juridiction disciplinaire mais il ne peut siéger dans les affaires dans lesquelles il est intervenu au stade de la conciliation. En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par l'avocat mis en cause, l'auteur de la réclamation et le bâtonnier ou son délégué à la conciliation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires. Dans le cas contraire, le bâtonnier ou son délégué atteste l'absence de conciliation. Les constatations et les déclarations recueillies au cours de la conciliation ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni, en tout état de cause, dans une quelconque autre à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit IV Information sur les suites données à la réclamation Article 186-4Sauf signature du procès-verbal mentionné au cinquième alinéa de l'article 186-3, le bâtonnier informe par tout moyen l'auteur de la réclamation des suites qu'il entend donner à celle-ci. Le cas échéant, il lui fait connaître les raisons pour lesquelles il n'entend pas engager une procédure disciplinaire. Dans cette hypothèse, il précise que l'auteur de la réclamation dispose de la possibilité d'en saisir le procureur général de la cour d'appel ou de saisir directement la juridiction à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit II ter L'enquête déontologique Article 187Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l'ordre, un ou plusieurs délégués qui établissent un rapport et le transmettent au bâtonnier. Lorsqu'il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise sans délai et par tout moyen l'auteur de la demande ou de la vu des éléments recueillis au cours de l'enquête déontologique, le bâtonnier décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire. Il avise de sa décision sans délai et par tout moyen le procureur général et, le cas échéant, le l'enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le bâtonnier le plus ancien dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre ou, à défaut, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau, met en oeuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit III Procédure disciplinaire Articles 188 à 199Section I La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes Articles 188 à 192Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. La requête contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Lorsqu'elle émane de l'auteur de la réclamation, elle contient, en outre, sous peine d'irrecevabilité, la réclamation préalable adressée au à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi. La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants. Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit de rejet peut être déférée à la cour d'appel. Le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve des dispositions suivantes. Le recours est formé dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copie de la décision est communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier dont il relève. Dans le cas où l'ordonnance de rejet est infirmée, le greffe communique la décision à l'avocat poursuivi, et au conseil de l'ordre dont il relève aux fins de désignation d'un rapporteur. Copie de la décision est communiquée au bâtonnier et au procureur à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit conseil de l'ordre désigne, dans le délai d'un mois à compter de la saisine du président de la juridiction disciplinaire ou de la décision de la cour d'appel mentionnée au dernier alinéa de l'article 188-2, un de ses membres, en qualité de rapporteur, pour procéder à l'instruction de l'affaire. A défaut de désignation d'un rapporteur par le conseil de l'ordre, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou le procureur général en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, saisit le premier président de la cour d'appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres du conseil de l' à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l'affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d'instruction rapporteur peut entendre toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l'avocat poursuivi de l'audition éventuelle d'un tiers et l'invite à y poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d'un est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le convocation est adressée à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret. Toutes les pièces constitutives du dossier disciplinaire, et notamment les rapports d'enquête et d'instruction, sont cotées et paraphées. Copie en est délivrée à l'avocat poursuivi sur sa rapporteur transmet le rapport d'instruction au président de la juridiction disciplinaire, et, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation. Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, du bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, du plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen conférant date certaine à sa en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l'initiative de l'action date de l'audience est fixée par le président de la juridiction disciplinaire et, à Paris, par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l' à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel. L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit II le jugement et l'exercice des voies de recours Articles 193 à 197L'audience se tient dans la commune où siège la cour d'appel. L'avocat poursuivi comparaît en personne. Il peut se faire assister par un formation restreinte ne peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière de la juridiction disciplinaire qu'après audition de l'avocat qui président donne la parole au bâtonnier, au procureur général si ce dernier a pris l'initiative d'engager l'action disciplinaire et à l'auteur de la réclamation si celui-ci a demandé à être poursuivi a la parole en à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret. Les débats sont publics. Toutefois, l'instance disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d' l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, la juridiction disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de huit mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de la juridiction disciplinaire ou, à Paris, au bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, au plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l' les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par tout moyen conférant date certaine à sa de la réclamation est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit qui fait l'objet d'une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 16, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article formation de jugement de la cour d'appel comprend trois magistrats du siège de cette cour et deux membres des conseils de l'ordre du ressort de la cour. Les conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel désignent de concert, pour siéger au sein de cette formation de jugement pendant un an, au moins deux membres titulaires et deux membres suppléants parmi les membres de leurs conseils de l'ordre. Les désignations ont lieu avant le 1er janvier qui suit le renouvellement annuel des conseils de l'ordre. A Paris, les désignations ont lieu chaque année au mois de directeur de greffe de la cour d'appel notifie l'appel à toutes les parties, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, en indiquant la date à laquelle l'affaire sera délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours procureur général assure et surveille l'exécution des peines à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit III De la suspension provisoire Articles 198 à 199La mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l' est convoqué ou cité dans les conditions prévues à l'article 192. L'audience se déroule dans les conditions fixées aux articles 193 et 194. Si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel. Toute décision prise en matière de suspension provisoire est notifiée dans les conditions fixées à l'article qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d'appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 197. La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension V L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Articles 200 à 203-1Chapitre Ier Dispositions communes Articles 200 à 201Le présent titre est applicable aux avocats ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en l'application du présent titre, sont reconnus en France comme avocats les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui exercent leurs activités professionnelles dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou dans la Confédération suisse sous l'un des titres professionnels suivants - en Belgique avocat, advocaat, rechtsanwalt ;- en Bulgarie formule non reproduite, consulter le JO n° 43 du 20/02/2009 texte numéro 24 ;- en République tchèque advokajt ;- au Danemark advokat ;- en Allemagne rechtsanwalt ;- en Estonie vandeadvokaat ;- en Grèce dikigoros ;- en Espagne abogado, advocat, avogado, abokatu ;- en Irlande barrister, solicitor ;- en Italie avvocato ;- à Chypre dikigoros ;- en Croatie odvjetnik, odvjetnica ;- en Lettonie zverinats advokalts ;- en Lituanie advokatas ;- au Luxembourg avocat ;- en Hongrie ügyvéd ;- à Malte avukat, prokuratur legali ;- aux Pays-Bas advocaat ;- en Autriche rechtsanwalt ;- en Pologne adwokat, radca prawny ;- au Portugal advogado ;- en Roumanie avocat ;- en Slovénie odvetnik, odvetnica ;- en Slovaquie advokajt, komercpn prajvnik ;- en Finlande asianajaja, advokat ;- en Suède advokat ;- en Suisse avocat, advokat, anwalt, fürsprecher, fürsprech, avvocato, rechtsanwalt ;- en Islande lögmaour ;- au Liechtenstein rechtsanwalt ;- en Norvège à l'article 4 du décret n° 2019-265 du 3 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord fondé sur l'article 50 du traité sur l'Union Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne le 31 janvier II La libre prestation de services. Articles 202 à 202-3L'activité professionnelle des avocats ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établis à titre permanent dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France ou en Confédération suisse est exercée dans les conditions ci-après définies. Elle ne peut toutefois s'étendre aux domaines qui relèvent de la compétence exclusive des officiers publics ou avocats font usage, en France, de l'un des titres mentionnés à l'article 201, exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis, accompagné du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent ou de celui de la juridiction auprès de laquelle ils sont habilités à exercer en application de la législation de cet procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est assurée la prestation de services, le bâtonnier de l'ordre des avocats territorialement compétent, le président et les membres de la juridiction ou de l'organisme juridictionnel ou disciplinaire ou le représentant qualifié de l'autorité publique devant lequel se présente l'avocat peuvent lui demander de justifier de sa avocat mentionné à l'article 202 assure la représentation ou la défense d'un client en justice ou devant les autorités publiques, il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions qu'un avocat inscrit à un barreau français. Il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi. En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal judiciaire, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. Lorsque la représentation est obligatoire devant la cour d'appel, il ne peut postuler qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat habilité à représenter les parties devant elle et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention mentionnée aux alinéas précédents peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui il a temporairement élu à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'exercice, en France, des activités autres que celles prévues à l'article 202-1, les avocats mentionnés à l'article 202 restent soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à leur profession dans l'Etat dans lequel ils sont établis. Ils sont aussi tenus au respect des règles qui s'imposent, pour l'exercice de ces activités, aux avocats inscrits à un barreau français, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, des activités d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, l'interdiction d'assistance par un même avocat de parties ayant des intérêts opposés et la publicité. Ces règles ne leur sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'ils ne disposent pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités. En cas de manquement par les avocats mentionnés à l'article 202 aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements III L'exercice permanent de la profession d'avocat. Articles 203 à 203-1L'avocat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis sa qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exerce en France son activité professionnelle à titre permanent sous son titre professionnel d'origine par application des dispositions du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 précitée, est soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent cas de manquement, en France, aux règles professionnelles par l'avocat mentionné à l'article 203, le bâtonnier adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée. Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions de l'article 88 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ainsi que celles du présent article sont également portées à la connaissance de l'autorité disciplinaire prévue à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité. Après la saisine de l'instance disciplinaire, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations V bis Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre Articles 204 à 204-8La demande d'accès partiel à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique et de rédaction d'acte sous-seing privé, prévues à l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes 1° Une requête de l'intéressé sollicitant l'accès partiel à la profession d'avocat. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ainsi que le champ des activités que le demandeur souhaite exercer ; 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ; 3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions du I de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tels que les copies certifiées conformes des attestations de compétence ou de titres de formation permettant l'exercice partiel de la profession d'avocat ; 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la même loi ; 5° La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 96 de la même loi. Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les pièces mentionnées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la la demande est incomplète, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de complément adressée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour produire les éléments requis. A défaut, sa demande est à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande par décision motivée. La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision précise si le demandeur doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II de l'article 94 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et comporte, dans l'affirmative, les informations suivantes 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France pour exercer les activités de consultations juridiques et de rédaction d'actes sous seing privé et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° Les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification et les raisons pour lesquelles celles-ci ne peuvent être comblées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; 3° La ou les matières sur lesquelles le demandeur sera interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le garde des sceaux, ministre de la justice, organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci au demandeur. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude. L'épreuve d'aptitude se déroule devant un jury national composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président du jury, et de deux avocats, en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois sur proposition, en ce qui concerne les avocats, du président du Conseil national des barreaux. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la garde des sceaux, ministre de la justice, établit et met à disposition sur le site internet du ministère de la justice la liste des professionnels autorisés à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé. Les professionnels sont inscrits sur la liste par ordre alphabétique avec indication du titre professionnel de leur Etat d'origine dans la ou les langues de cet Etat, du champ des activités professionnelles qui leurs sont ouvertes, de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur la à l'article 2 du décret n° 2017-1370 du 20 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017. Toutefois, celles de ses dispositions qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat par décision motivée 1° En cas de manquement aux 4°, 5° et 6° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public ; 2° En cas de violation des articles 97 et 98 de la même loi ; 3° En cas de privation définitive dans l'Etat membre d'origine du droit d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel a été autorisé ; 4° Lorsque les conditions de l'accès partiel ne sont plus remplies. La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'assurer la réception et d'en déterminer la date. Le nom du professionnel dont l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat a été retirée est supprimé de la liste mentionnée à l'article l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat pour les motifs mentionnés à l'article 204-5. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires. La suspension provisoire du professionnel est inscrite sur la liste mentionnée à l'article 204-4. Cette inscription est retirée de la liste lorsque la suspension prend décisions mentionnées aux articles 204-5 et 204-6 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'accéder partiellement à la profession d'avocat, le garde des sceaux, ministre de la justice en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d' V ter Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Articles 204-9 à 204-21Chapitre Ier Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Articles 204-9 à 204-15La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-849 du 20 août 2019, les dispositions de l'article 204-9 qui prévoient des transmissions par voie de téléprocédure sur le site internet du Conseil national des barreaux entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, ces transmissions sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11. La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois. La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu. Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Conseil national des barreaux informe sans délai le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'intéressé de la décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour II Dispositions relatives à l'inscription au tableau des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Articles 204-16 à 204-19Les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui demandent leur inscription sur une liste spéciale du barreau suivant les modalités prévues aux articles 101 et 103. Ils joignent à leur demande la décision du Conseil national des barreaux, datée de moins d'un an, les autorisant à exercer en France à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui. Ils sont tenus à la prestation du serment mentionné à l'article avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui qui décident d'exercer leur activité selon les modalités prévues à l'article 106 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée communiquent au conseil de l'ordre, qui a procédé à leur inscription, les statuts du groupement, société ou association au sein duquel ils décident d'exercer ainsi que tous les documents relatifs à son organisation et à son dispositions relatives à l'omission du tableau prévues aux articles 104 à 108 sont applicables aux avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre permanent l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour conseil de l'ordre informe le Conseil national des barreaux sans délai de toute décision portant inscription d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent titre sur la liste spéciale du barreau ainsi que de toute mesure d'omission du tableau le III Dispositions relatives à la discipline des avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne autorisés à exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Articles 204-20 à 204-21En cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne mentionnés au présent titre, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 à 199 relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau pour l'application de l'article 184, en cas de manquement par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne autorisés à exercer à titre temporaire et occasionnel l'activité de consultation juridique et d'actes sous seing privé pour autrui, la peine disciplinaire de la radiation du tableau est remplacée par la peine de l'interdiction définitive d'exercer, en France, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour conseil de l'ordre informe sans délai le Conseil national des barreaux de toute décision du conseil de discipline prononcée à l'encontre d'un avocat inscrit à un barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne mentionné au présent V La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes. abrogé Article 204 abrogé En cas de manquement par les avocats aux dispositions du présent décret, ceux-ci sont soumis aux dispositions des articles 180 et suivants relatifs à la discipline des avocats inscrits à un barreau français. Toutefois, pour l'application de l'article 184, les peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation du tableau ou de la liste du stage sont remplacées par la peine de l'interdiction provisoire ou définitive d'exercer, en France, des activités professionnelles. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat d'origine communication des renseignements professionnels concernant les avocats intéressés. Elle informe cette dernière autorité de toute décision prise. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements VI L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Articles 205 à 242Chapitre Ier L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. Articles 205 à 206Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats. Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes. La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié. Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet II L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière Articles 207 à 228Section I L'assurance au profit de qui il appartiendra. Articles 207 à 209-1L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances. Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur. La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la membre du barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 9° de la loi du 31 décembre 1971 n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière II La garantie financière Articles 210 à 225Sous-section 1 Dispositions générales. Articles 210 à 212Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés et autres entités dotées de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution. La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de 2 Détermination de la garantie financière. Articles 213 à 218 Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 212. Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires. Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention. Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année. Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée. L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1. Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire. Sous-section 3 Mise en oeuvre de la garantie financière. Articles 219 à 221 La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations mentionnés à l'article 212. Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le bâtonnier de cette sommation. Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente. Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi. Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées. Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation portée devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article 225. En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la 4 Cessation de la garantie. Articles 222 à 225La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l' établissement de crédit, une société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle. Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau. Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance ou l'administration cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie. La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223. Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à l'article 224 pour les autres personnes. Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour III Cumuls d'assurances et garanties. Articles 226 à 227 Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section avocat n'est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités prévues au premier alinéa de l'article 212 que dans le cas où le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder. En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants et doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants. L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat. Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en IV Disposition commune. Article 228En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire. Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l' III Règlements pécuniaires et comptabilité Articles 229 à 242Section I Dispositions générales Articles 229 à 235-3Sous-section 1 Régime des règlements pécuniaires. Articles 229 à 230 Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 2 Règles et documents comptables. Articles 231 à 235-3Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées. La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section. L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 9° de la loi du 31 décembre 1971 bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l'activité accomplie dans les autres barreaux. Lorsque la société est une société pluri-professionnelle d'exercice, dont le siège ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compétent pour la vérification de la comptabilité est celui du barreau au tableau duquel la société est bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications s'appliquant aux membres de leurs produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement 1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; 2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article. Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des II Caisses des règlements pécuniaires des avocats CARPA. Articles 236 à 242La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux les mêmes conditions, la caisse des règlements pécuniaires des avocats peut déléguer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opérations financières accessoires portant sur des fonds de tiers, à une autre caisse, cette gestion étant placée sous la responsabilité du barreau de la caisse délégataire. Une convention règle les modalités d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bénéfice de la caisse caisse des règlements pécuniaires des avocats CARPA est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3. Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le règlement délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission de contrôle prévue à l'article procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l' mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la sous-compte ne doit présenter de solde débiteur. Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission. Il établit chaque année un rapport. La commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse et son président en sont de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes. La commission de régulation des caisses des règlements pécuniaires des avocats est composée du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente. La commission de régulation élit, en son sein, son président ainsi que celui appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. La commission de régulation établit son règlement intérieur. Elle peut, à tout moment, au vu notamment du rapport annuel établi par la commission de contrôle prévu à l'article 241-10, émettre des avis et recommandations applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats dont elle assure l'évaluation. L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats UNCA prépare les avis et recommandations émis par la commission de régulation lorsque celle-ci sollicite son concours. La commission de contrôle est composée de douze membres, avocats en exercice. Trois sont désignés par le président du Conseil national des barreaux, trois sont désignés par le président de la Conférence des bâtonniers, trois sont désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Les présidents de ces institutions ou associations ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de contrôle. Le mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable une fois. Pour les premières nominations, chacun des membres ainsi désignés l'est pour une durée fixée respectivement à un, deux ou trois ans. Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque année, le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats désignent un nouveau membre de la commission de contrôle. La commission de contrôle élit son président parmi les membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers et son secrétaire parmi les membres désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. La commission de contrôle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La commission de contrôle établit son règlement intérieur. Elle établit également son budget et appelle des cotisations auprès des caisses. Ses comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné pour une durée de six ans et choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le siège de la commission de contrôle est fixé au siège de la Conférence des contrôles sont mis en œuvre par la commission de contrôle chaque année, selon le programme élaboré par la commission de régulation. Ils sont également mis en œuvre soit à la demande de l'un des membres de la commission de régulation, soit à la demande du ou des bâtonniers concernés ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse des règlements pécuniaires des avocats. La commission de contrôle fixe le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé. La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier. Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable. La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs. La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au x contrôleur s, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs. Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction. Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse. L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse. Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions l'injonction de faire, la suspension des organes d'administration de la caisse et, enfin, la mise en œuvre de la délégation de gestion. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que le ou les bâtonniers sont informés dès la décision prise de l'une des trois sanctions. Ils sont également destinataires du rapport établi par la commission de contrôle à l'issue de chacune de ces mesures. L'injonction de faire consiste à inviter la caisse à régulariser sa situation en lui impartissant un délai de régularisation qui est inférieur ou égal à six mois. A l'issue du délai qu'elle a fixé, la commission de contrôle vérifie si la difficulté a suspension des organes d'administration de la caisse et son administration provisoire peuvent être prononcées en cas d'urgence ou en cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations. Elle peut également être prononcée si la régularisation de la situation de la caisse n'est pas intervenue dans le délai fixé lors du prononcé de l'injonction de faire. La commission de contrôle désigne alors, pour une durée maximum d'un an, un avocat pour exercer les fonctions d'administrateur de la caisse qui remplace les organes de direction de la caisse dans leurs fonctions relatives à l'administration de la caisse. L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse. La suspension prend fin soit par le retour de la caisse à un fonctionnement normal, soit par la convocation d'une assemblée générale afin de désigner de nouveaux organes de direction de la caisse, soit par la saisine, à l'initiative de l'administrateur, de la commission de contrôle en vue de faire application de l'article 241-8-3. En cas de manquement grave ou réitéré, ou de manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ou de risques de non-représentation de fonds, effets ou valeurs, la commission de contrôle peut inviter le barreau qui assume la responsabilité de la caisse à mettre en œuvre un regroupement dans le délai qu'elle détermine, en application de l'article 237-1. A défaut de mise en œuvre par le barreau du regroupement dans le délai imparti, la commission de contrôle notifie à la caisse une convention de délégation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs en désignant la caisse qui deviendra mandataire de la caisse défaillante. Par dérogation aux dispositions de l'article 236, la décision de la commission de contrôle s'impose à la caisse et au x conseil s de l'ordre de la caisse délégante auxquels elle est commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure année, au vu de son activité sur l'exercice échu, des contrôles réalisés, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiqués et de ses constatations, la commission de contrôle établit un rapport relatif au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'article 241-1. Ce rapport est adressé à la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice. L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau. Article 243 abrogé Seuls les fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion des activités exercées dans le bureau secondaire sont déposés à la caisse des règlements pécuniaires. Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre le sous-compte individuel ouvert dans cette caisse et les sous-comptes ouverts dans d'autres caisses de même nature au nom de l'avocat. Article 244 abrogé Toute fermeture d'un bureau secondaire entraîne clôture du sous-compte individuel ouvert à la caisse des règlements pécuniaires mentionnée à l'article 242. Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l' III Dispositions particulières à la rémunération de l'avocat. abrogé Article 245 abrogé Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires. Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre. Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de VII Dispositions transitoires. Articles 246 à 276Les avocats et les conseils juridiques qui, en application des dispositions du premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souhaitent renoncer à faire partie de la nouvelle profession d'avocat peuvent en informer, avant le 31 décembre 1991, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de leur lieu d'inscription ainsi que le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort de ce tribunal renonciation faite par les conseils juridiques, soit en vue de leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en application de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée, soit en vue de leur nomination aux fonctions de notaire en application de l'article 50-XII de la loi du 31 décembre 1971 précitée, n'est acquise que sous la condition suspensive de cette inscription ou à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier listes des anciens avocats et anciens conseils juridiques qui font partie de la nouvelle profession sont arrêtées au 1er janvier 1992 par les conseils de l'ordre. Chaque liste, qui comprend les avocats qui ont choisi de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire, est affichée dans les locaux de ce tribunal et de l'ordre des avocats. Un exemplaire est adressé au procureur à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier sociétés de conseils juridiques autres que les sociétés civiles professionnelles constituées avant le 1er janvier 1992 sont inscrites, en tant que telles, au tableau d'un barreau jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre conseils juridiques qui deviennent membres de la nouvelle profession d'avocat au 1er janvier 1992 sont réputés avoir prêté serment selon la formule du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 qui renonce à faire partie de la nouvelle profession avise sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses clients de la nécessité pour eux de choisir un autre avocat pour le substituer dans les instances en cours à compter de son retrait de la liste du stage ou du tableau du conseils de l'ordre sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la mise en place des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Il en est de même des bâtonniers jusqu'à l'élection du nouveau bâtonnier et des commissions régionales des conseils juridiques jusqu'à la mise en place du dernier conseil de l'ordre de leur ressort Commission nationale des conseils juridiques est prorogée, sans changement dans sa composition, jusqu'à la mise en place du Conseil national des organismes professionnels statutaires de la nouvelle profession, à l'exception de la Caisse nationale des barreaux français, se substituent à ceux des anciennes professions d'avocat et de conseil juridique. Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds détenus par les anciens conseils de l'ordre et les anciennes commissions régionales de conseils juridiques sont transférés aux conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Toutefois, les documents, dossiers et archives relatifs à la formation professionnelle détenus par les commissions régionales des conseils juridiques sont transférés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. Les biens, documents, dossiers et archives professionnels et les fonds de l'ancienne Commission nationale des conseils juridiques destinés à la formation professionnelle sont transférés au Conseil national des barreaux. Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été est procédé au plus tard le 15 janvier 1992 à la constitution de commissions provisoires chargées de prendre ou préparer auprès de chaque conseil de l'ordre toutes dispositions utiles en vue des élections du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre de la nouvelle commission est composée, de manière paritaire, de cinq membres au maximum désignés par le conseil de l'ordre et de cinq membres au maximum désignés par la commission régionale des conseils commission fixe, pour la première élection des membres du conseil de l'ordre, le nombre de sièges réservés aux membres des anciennes professions d'avocat ou de conseil juridique en fonction du nombre de ceux-ci entrés dans la nouvelle profession d'avocat. A défaut d'accord entre les membres de la commission, la question est soumise à la médiation du président du tribunal à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession. Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année 1992. Dans le département de la Réunion, les électeurs peuvent voter par procuration pour l'élection des bâtonniers et des conseils de l'ordre prévue à l'article 255. Chaque mandataire peut disposer de cinq procurations. A défaut de désignation, par la commission régionale des conseils juridiques compétente, des membres de la commission prévue à l'article 254, cette désignation est faite par la Commission nationale des conseils juridiques. Pour l'application de l'article 259, par dérogation aux articles 24 et 26, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations. Pour l'application des articles 9, 24, 27, 96 et 109, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste. En vue des deux premiers renouvellements du conseil de l'ordre, le tiers des membres sortants comprendra en priorité ceux des membres du conseil qui ont exprimé la volonté de ne plus en faire partie. Si leur nombre est inférieur au tiers de l'effectif du conseil, la différence est comblée par tirage au la première élection des délégués des collèges prévus à l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la commission instituée à l'article 21 est composée de la manière suivante 1° Les bâtonniers des barreaux du ressort ; 2° Un avocat désigné par chacune des quatre organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ; 3° Le dernier président et d'anciens membres de la commission régionale des conseils juridiques dont le nombre est déterminé en fonction de celui des bâtonniers ; 4° Un ancien conseil juridique désigné par chacune des quatre organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991. La commission arrête le nombre de sièges de délégués à pourvoir en fonction du nombre d'avocats inscrits dans les barreaux de son ressort au 1er janvier 1992 et fixe la date d'ouverture du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de février 1992. Ces renseignements sont portés avant le 7 février 1992 par chaque bâtonnier membre de la commission à la connaissance de leur conseil de l'ordre et des avocats disposant du droit de vote mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Pour la première élection des membres du Conseil national des barreaux, il est constitué avant le 15 février 1992 une commission composée de dix membres - le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; - le président de la conférence des bâtonniers ; - les présidents des trois organisations professionnelles d'avocats les plus représentatives au 31 décembre 1991 ; - le président et un membre de la Commission nationale des conseils juridiques ; - les présidents des trois organisations professionnelles de conseils juridiques les plus représentatives au 31 décembre 1991. Cette commission désigne en son sein, au scrutin secret majoritaire uninominal à un tour, son président. En cas de partage égal des voix, le plus âgé est élu. La commission fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu dans la dernière semaine du mois de mars 1992. Les déclarations de candidature doivent parvenir au président de la commission avant le 15 mars 1992. Le président doit, dans les trois jours suivant cette date, communiquer les listes de candidatures au président de chacune des commissions instituées à l'article 259, qui les transmet, sans délai, à chaque délégué de son ressort. Cette transmission indique la date du conseils d'administration des centres de formation professionnelle d'avocats sont prorogés, sans changement dans leur composition, jusqu'à la désignation des nouveaux conseils d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 29 février de réussite à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle d'avocats et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivrés avant le 1er janvier 1992 conservent leur valeur pour l'accès à la nouvelle profession d'avocat. Pour la session de 1992, l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle et le certificat d'aptitude à la profession d'avocat se dérouleront selon les modalités fixées avant le 1er janvier 1992. Les docteurs en droit qui, en application du second alinéa de l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, ont directement accès aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont, pour cette session, dispensés de l'épreuve prévue au d du premier alinéa de l'article 26 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, en vigueur avant le 1er janvier 1992. Pour l'année 1992, le programme et les modalités d'enseignements dispensés dans les centres régionaux de formation professionnelle demeurent ceux en vigueur avant le 1er janvier 1992. Les centres de formation professionnelle d'avocats prennent en charge l'organisation des sessions de formation professionnelle d'une durée totale d'au moins 200 heures suivies par les personnes en cours de stage au 1er janvier 1992 en vue de l'accès à l'ancienne profession de conseil juridique sous réserve des conventions en cours passées avec tout organisme de formation public ou privé agréé par la Commission nationale des conseils juridiques. Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992. Pour l'application de l'article 86, la liste, qui comporte notamment les spécialisations reconnues aux anciens conseils juridiques par la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1992, doit être établie avant le 1er octobre 1992. A défaut de proposition du Conseil national des barreaux dans le délai imparti, il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de la fixer membres de la nouvelle profession d'avocat qui justifient à la date du 1er janvier 1992 de cinq années au moins d'exercice d'une activité juridique dominante en qualité d'avocat ou de conseil juridique et qui sollicitent, en application de l'article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971 précitée, la délivrance d'un certificat de spécialisation sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 12-1 de cette même loi. Dès le 1er janvier 1992, ils pourront solliciter la reconnaissance d'une ou plusieurs spécialisations correspondant à celles existant pour les conseils juridiques en vertu de la réglementation en vigueur avant cette date. Lorsque l'activité juridique dominante a été exercée pendant moins de cinq années, sa durée est prise en considération pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances. L'exercice, au 1er janvier 1992, des activités prévues par des dispositions antérieurement en vigueur en vue de l'usage d'une mention de spécialisation est pris en considération à concurrence de sa durée, pour le calcul de la pratique professionnelle exigée à l'article 88 et pour l'octroi du certificat de spécialisation correspondant. Toutefois, l'intéressé demeure astreint à l'examen de contrôle des connaissances. Les dispositions des articles 187 à 199 sont immédiatement applicables aux poursuites disciplinaires en cours au 1er janvier 1992. Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation et du délai pour former pourvoi ne s'applique qu'aux décisions rendues par la cour d'appel à compter du 1er janvier 1992. Les demandes d'inscription sur la liste des conseils juridiques en cours d'instruction au 1er janvier 1992 auprès du procureur de la République sont transmises en l'état au conseil de l'ordre compétent, accompagnées le cas échéant de l'avis du procureur de la République et de celui de la commission régionale des conseils juridiques. L'avis de la commission régionale est sollicité par le conseil de l'ordre lorsqu'il ne l'a pas été par le procureur de la anciens conseils juridiques sont autorisés à terminer les missions judiciaire qui leur avaient été confiées avant le 1er janvier personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder 1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ; 3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ; 4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ; 5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ; 6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ; 7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d' VIII Dispositions diverses. Articles 277 à 282 Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Les dispositions du présent décret relatives aux anciens bâtonniers et aux avocats honoraires sont applicables, respectivement, aux anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et aux anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, et aux conseils juridiques honoraires. Les fonds, valeurs ou effets déposés par un avocat exerçant dans les territoires d'outre-mer sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le abrogés Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ; Le décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 relatif à l'obligation d'assurance et de garantie des personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques ; Le décret n° 72-783 du 25 août 1972 relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats ; Le décret n° 78-305 du 15 mars 1978 instituant des commissions régionales et une commission nationale des conseils juridiques ; Le décret n° 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Article 282-2 abrogé Pour l'application du premier alinéa de l'article 193, le conseil de discipline des avocats de la cour d'appel de Fort-de-France siège à Fort-de-France, lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la Martinique. Il siège à Cayenne lorsque l'avocat poursuivi est membre du barreau de la IX Dispositions relatives à l'outre-mer. Articles 282-1 à 284Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants. Article 282-2 abrogé A Mayotte 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1 et 200 à 203-1 ; Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ; 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ; Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable au Département de Mayotte ; Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 380-1 de ce Saint-Pierre-et-Miquelon 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ; Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ; 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ; Pour l'application du présent décret, les mots " tribunal judiciaire ” et " cour d'appel ” sont respectivement remplacés par les mots " tribunal de première instance ” et " tribunal supérieur d'appel ” ; 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier Saint-Barthélemy 1° Ne sont pas applicables les articles 93-1,99, le second alinéa de l'article 101, les articles 101-1,118,119,121,200 à 203-1, le titre V ter, les articles 235-1,235-2 et 236 à 242 ; Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ; 2° Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ; 3° L'avocat investi d'un mandat de conseiller territorial dans la collectivité de Saint-Barthélemy ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements les îles Wallis et Futuna 1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et celles de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par le livre III du code des assurances dans sa rédaction issue de l'article L. 390-1 de ce code ;Pour l'application du présent décret, les mots " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance " ;3° L'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit Polynésie française Les articles 1er à 49, 51 à 60, 62 à 64, 66 à 71, 84 à 88, 90 à 93, 94 à 98-1, 100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117, 120, 122 à 157, 162 à 179-7, 182 à 184, 185 à 199, 205 à 242, 246 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 274, 277, 281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application du présent décret, les mots " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit Nouvelle-Calédonie 1° Les articles 1er à 49,51 à 60,62 à 64,66 à 71,84 à 88,90 à 93,94 à 98-1,100, le premier alinéa de l'article 101, les articles 102 à 117,120,122 à 157,162 à 179-7,182 à 184,185 à 199,205 à 242,246 à 255,257 à 262,265 à 270,272 à 274,277,281 et 282 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, sous les réserves ci-après Les dispositions du 5° de l'article 93 en tant qu'elles portent sur l'examen du contrôle de connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et de l'article 100 ne sont applicables qu'en ce qu'elles concernent des ressortissants français ;L'article 184-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril Pour l'application de l'article 52 et du 6° de l'article 98, seuls les titres et diplômes français sont pris en compte ;Pour l'application de l'article 62, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application des articles 182 et 187 à 199, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa désigne parmi ses membres, après chaque renouvellement prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, cinq titulaires et cinq suppléants pour siéger au conseil de discipline ;Pour l'application des articles 37-3, 175-1, 177 et 188, les références aux dispositions du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application des articles 205 et 207, la référence aux entreprises régies par le code des assurances est remplacée par la référence aux entreprises régies par les dispositions de même nature applicables localement ;Pour l'application du présent décret, les mots " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots " tribunal de première instance ".Conformément à l’article 28 du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication dudit décret. Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1992, à l'exception des articles 246, 250, 251, 261 et 263, qui sont immédiatement ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République le Premier ministre ÉDITH CRESSON. Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC. Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE.
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Aucune place ne sera réservée par avance. Les dossiers incomplets seront retournés.  Les dossiers devront parvenir à l'ERFAN selon des périodes bien définies  Formation au mois de février à Besançon Réception des dossiers jusqu’au 6 janvier 2021 dernier délai  Formation au mois d’avril à Sochaux Réception des dossiers jusqu’au 9 mars 2021 dernier délai  Formation au mois de juin à Valentigney Réception des dossiers jusqu’au 17 mai 2021 dernier délai  Formation au mois d'octobre à Lons le saunier Réception des dossiers jusqu’au 15 septembre 2021 dernier délai  Formation au mois de décembre à Macolin Réception des dossiers jusqu’au 6 novembre 2021 dernier délai Les dossiers nous parvenant hors de ces dates avant ou après seront retournés car forcément incomplets. En effet, le certificat médical ne pouvant être fait que trois mois avant la date limite d'inscription au stage, envoyer un dossier hors de ces dates reviendrait à envoyer son dossier incomplet. Seul le certificat médical joint au dossier d'inscription fait foi. – La présentation des diplômes de secourisme est obligatoire de même que l'attestation de formation continue qui s'y rattache. – Concernant l'attestation de formation continue PSE1 ou PSE2, seule l'attestation est recevable. Une attestation de présence n'est pas valable. Les attestations de 2020 ou de 2021 sont valables. Les personnes titulaires du PAE1 et/ou PAE2 doivent également nous fournir une attestation PSE1 ou PSE2 ainsi que sa formation continue. Modèle obligatoire ci-dessous PSE1 seul ou PSE1 et PSE2 – Pensez bien à joindre également la copie de votre diplôme de Maître-Nageur Sauveteur. – Des devis individualisés sont réalisés à la demande erfan Lorsque votre dossier complet sera réceptionné – Si vous êtes en financement personnel, un contrat de formation professionnelle vous sera envoyé en double exemplaire. Un exemplaire signé devra nous être retourné. 2– Si vous êtes pris en charge, une convention de formation professionnelle sera mise en place avec votre financeur. Un exemplaire signé devra nous être retourné par votre financeur Informations complémentaires Numéro SIRET 348 786 807 00050 Numéro de déclaration d’activité 26 21 0188721 Les retours de contrat de formation professionnelle ou de convention de formation professionnelle conditionnent l'envoi de la convocation. Le tarif pédagogique des formations est de 200€. Votre convocation vous parviendra environ deux semaines avant l'entrée en formation avec – La liste des participants – Le plan d'accès – Le planning détaillé de la formation Pour toutes les sessions, des tarifs d'hébergement-restauration indépendants des tarifs pédagogiques ont été négociés. Pour connaître ces différents tarifs, merci de contacter Sylvain erfan Au plaisir de vous retrouver Sylvain FREVILLE 3DOSSIER D'INSCRIPTION Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maitre-Nageur Sauveteur Je soussigné e, Nom de jeune fille ... Nom marital ... Prénom ... Date de naissance ... Lieu ... Adresse ... Code Postal ... Ville ... Téléphone fixe ... Portable ... Courriel ... Numéro de sécurité Sociale ... Sollicite mon inscription sur la liste des candidats au organisé par l'ERFAN de Bourgogne- Franche- Comté. Je choisis la formation qui se déroulera  du 1 au 3 février 2021 à Besançon  du 26 au 28 avril 2021 à Sochaux  du 14 au 16 juin 2021 à Valentigney  du 11 au 13 octobre 2021 à Lons le Saunier  du 6 au 8 décembre 2021 à Macolin CH Date limite d'inscription 1 mois avant l'entrée en formation, cachet de la poste faisant foi Formation limitée aux vingt-cinq premiers dossiers complets reçus Dossier à renvoyer au Ligue Régionale Natation Bourgogne Franche-Comté/ ERFAN 14 B rue Pierre de Coubertin 21000 Dijon ASSURANCE ACCIDENT Prendre connaissance du document et le signer L'ERFAN Bourgogne Franche-Comté a souscrit une assurance globale de responsabilité qui couvre tous les personnels, l'ensemble des locaux et installations, ainsi que la responsabilité de l’ERFAN vis-à-vis des activités pratiquées par les stagiaires et organisées par l’ERFAN pendant les heures de formation. Le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité civile impose à un stagiaire reconnu responsable d’un accident survenu à un tiers durant la pratique d’une activité physique ou sportive, d’indemniser sur ses deniers personnels, les dommages subis par la victime. Le défaut de souscription d’une assurance de personne laisse à la charge du stagiaire, s’il s’est blessé lors d’une activité physique ou sportive, le surplus des frais relatifs à ses propres dommages non indemnisés par la Sécurité Sociale. Pris connaissance le Signature Photo à coller 4Liste des pièces jointes Pièces administratives   Le présent dossier de candidature dument complété et signé   Une photo d’identité récente collée ci-dessus   Une photocopie recto verso de la carte d’identité   Le certificat médical modèle joint datant de moins de 3 mois avant la date limite d’inscription   Une enveloppe ½ format libellée à votre adresse et timbrée au format 50 g   L’attestation de prise en charge des frais pédagogiques si le financement personnel, joindre le règlement de la formation Les diplômes et/ou attestations pièces obligatoires   La copie du diplôme de Maître-Nageur Sauveteur ou du diplôme qui donne le titre de MNS   La copie du dernier CAEPMNS délivré   La copie du diplôme original de ranimation Selon votre cursus de formation  Brevet National de Secourisme mention Réanimation BNSR  Certificat de Formation aux Premiers Secours en Équipe CFAPSE  Attestation de Formation aux Premiers Secours avec Matériel AFPSAM  Premier Secours en Équipe de niveau 1 PSE 1  Premier Secours en Équipe de niveau 2 PSE2   La copie de l’attestation de formation continue annuelle de votre diplôme de ranimation L'attestation de votre révision annuelle 2020 ou 2021 conforme à l’instruction ministérielle document ci-joint en page14 et page 15 SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE Cadre réservé à l'ERFAN Bourgogne Franche-comté Date du cachet de la poste Dossier reçu le Pièces en attente ... ... Cachet du service et signature 5CERTIFICAT MEDICAL Exigé pour toute candidate au stage d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur CAEPMNS Je soussignée, ... ... docteur en médecine, atteste avoir pris connaissance de la nature des épreuves de la session d'évaluation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, certifie avoir examiné M./Mme ... , candidate à ce certificat, et n'avoir constaté à la date de ce jour, aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice de la profession. J'atteste en particulier que M./Mme ... présente une faculté d'élocution et une acuité auditive normales ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences suivantes Sans correction une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesuré séparément sans que celle-ci soit inférieure à 1/10 pour chaque œil. Soit au moins 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10. Cas particulier dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10. Avec correction • Soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé supérieur à 1/10 ; • Soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8/10. Cas particulier dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 10/10 pour l'autre œil corrigé. La vision nulle à un œil constitue une contre-indication. Certificat remis en mains propres à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Fait à, ... le ... Signature et cachet du médecin 6ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE À compléter dans tous les cas de prise en charge Toute rature, surcharge ou omission sur ce document entraînera le retour du dossier et le retard de l'inscription. L'attestation de prise en charge doit être remplie par l'employeur ou la personne le représentant. Nom ou raison sociale de l'employeur ... Numéro SIRET obligatoire ... code APE ... Adresse de facturation du soussigné ... Code postal ... Ville ... Téléphone fixe ... Portable ... Courriel ... Dossier suivi par ... Le soussigné s'engage à régler à la Ligue Régionale Bourgogne - Franche-Comté de Natation souscrite au bénéfice de Nom et prénom du ou des stagiaires ... pour un montant total de ... euros. indiquer la somme en toute lettre La partie ci-dessous ne concerne que les formations prises en charge par un employeur dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si ce dernier a demandé une prise en charge directe du coût de la formation à un organisme paritaire collecteur agréé OPCA et obtenu de sa part une confirmation écrite, dûment datée et signée, qu'il joindra alors au présent dossier, il indique ci- dessous les coordonnées de l'organisme. Dans le cas contraire, il est inutile de compléter cette partie. Nom de l'OPCA ... N° SIRET ... Adresse et facturation de l'OPCA ... Téléphone ... Courriel ... Dossier suivi par ... À l'égard de la Ligue Régionale Natation de Bourgogne - Franche-Comté, l'employeur reconnaît être débiteur en dernier ressort du coût de l'inscription qu'il s'engage à régler en signant la présente attestation, dans l'hypothèse où l'OPCA n'assurerait pas tout ou partie de son financement, notamment dans le cas d'une assiduité discontinue ou incomplète du stagiaire. Le paiement de la totalité des droits d'inscription, non encore acquittés six mois après l'action de formation, sera réclamé au réel débiteur. L'employeur DATE, CACHET ET SIGNATURE À ... LE ... Le cachet et la signature originaux sont exigés sous peine de nullité de la prise en charge. Le titre de paiement doit être libellé à l'ordre de la Ligue Régionale Natation de Bourgogne - Franche-Comté 7Note d’information concernant l’épreuve de révision de l’examen du Afin de répondre aux mieux à vos attentes, je vous remercie de bien vouloir renseigner les chapitres suivants Par ordre de priorité, classez les thèmes de travail que vous aimeriez voir aborder Les bébés nageurs/femmes enceintes  L’entraînement  L’aquagym  Le sauvetage côtier  La natation artistique  Le water polo  Les évolutions règlementaires  Les dernières jurisprudences  L’avenir du métier Quelles questions particulières liées à la réglementation souhaiteriez-vous voir traiter ? ... ... ... Quelles sont vos attentes ? ... ... ... Remarques diverses ... ... ... 8Extrait de l’arrêté du 23 octobre 2015 Exercice de la profession de maître-nageur sauveteur. Article 1 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics. Article 2 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur est délivré par la DRDJSCS à l'issue d'une session de formation suivie d'une évaluation, dont les modalités d'organisation sont fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté. La validité du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur court à compter du 1er janvier de l'année suivant sa délivrance. Dans le cas où l'inscription à la session intervient après l'expiration du délai de validité du précédent certificat, la durée de validité court à compter de la date de délivrance. En cas de motif légitime dûment attesté, la durée de validité peut être prorogée par la DRDJSCS pour une durée ne pouvant excéder quatre mois, soit jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Article 5 La durée maximale de la session est de vingt et une heures, réparties sur trois jours. La session, dont l'effectif maximal est de vingt-cinq personnes, comprend une formation, suivie d'une évaluation. Article 6 La formation prévue à l'article 5 a une durée de 14 heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique. Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs- sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes 1. Evolution de l'environnement professionnel différents lieux de pratique des activités aquatiques ; enseignement et animation des activités aquatiques ; évolution en matière de sécurité ; santé et sécurité des pratiquants ; cadre réglementaire d'exercice ; 1. Procédures de secours mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ; compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ; présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ; comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident. Article 7 L'évaluation prévue à l'article 5 comprend les deux épreuves suivantes 1. Une épreuve de nage libre avec palmes effectuée en continu, sur une distance de 250 mètres ; 2. Un parcours se référer au document présentant le parcours et joint au dossier d'inscription Pour l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° du présent article, le candidat est revêtu d'un short et d'un tee- shirt. Le port d'une combinaison, de lunettes de piscine, de masque, de pince-nez ou de tout autre matériel n'est pas autorisé. Article 8 … Les personnes ayant échoué à une session peuvent s'inscrire à une ou plusieurs autres sessions. Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger l'arrêté sur le site internet 9DEVIS DE FORMATION CAEPMNS FEVRIER 2021 Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur Objectifs en référence à l’arrêté du 23 octobre 2015 Article 1 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics. Article 6 La formation prévue à l'article 5 a une durée de 14 heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique. Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs- sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes 1. Evolution de l'environnement professionnel différents lieux de pratique des activités aquatiques ; enseignement et animation des activités aquatiques ; évolution en matière de sécurité ; santé et sécurité des pratiquants ; cadre réglementaire d'exercice ; 2. Procédures de secours mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ; compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ; présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ; comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident. Contenu de la formation mise en place par l'ERFAN Bourgogne - Franche-Comté • Enseignement de la natation comment appréhender la construction du nageur • Législation – réglementation les nouveaux diplômes, mise à jour législative • Procédures de secours En collaboration avec la FNMNS et FC2S • Echanges sur les actualités syndicales avec la FNMNS • 2 heures d'évaluation en piscine La formation se déroulera le Lundi 1 février 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mardi 2 février 2021 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mercredi 3 février 2021 de 8h à 12h Théorie – Secourisme et Sauvetage en salle Pratique sauvetage en piscine Maison Régionale des Sports Piscines Municipales de Besançon ERFAN Bourgogne - Franche-Comté 3 avenue des Montboucons 25000 Besançon Des tarifs préférentiels ont été négociés pour l'hébergement/restauration. Merci de contacter Aurore pour avoir plus de renseignements erfanliguebfc Le coût pédagogique de la formation est de 200€ 10DEVIS DE FORMATION CAEPMNS AVRIL 2021 Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur Objectifs en référence à l’arrêté du 23 octobre 2015 Article 1 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics. Article 6 La formation prévue à l'article 5 a une durée de 14 heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique. Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs- sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes 1. Evolution de l'environnement professionnel différents lieux de pratique des activités aquatiques ; enseignement et animation des activités aquatiques ; évolution en matière de sécurité ; santé et sécurité des pratiquants ; cadre réglementaire d'exercice ; 1. Procédures de secours mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ; compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ; présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ; comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident. Contenu de la formation mise en place par l'ERFAN Bourgogne - Franche-Comté • Enseignement de la natation comment appréhender la construction du nageur • Législation – réglementation les nouveaux diplômes, mise à jour législative • Procédures de secours En collaboration avec la FNMNS et FC2S • Echanges sur les actualités syndicales avec la FNMNS • 2 heures d'évaluation en piscine La formation se déroulera le Lundi 26 avril 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mardi 27 avril 2021 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mercredi 28 avril 2021 de 7h30 à 11h30 Théorie – Secourisme et Sauvetage en salle Piscine la Citédo 11 Rue du Collège Pratique sauvetage en piscine 25600 SOCHAUX Piscine la Citédo Le coût pédagogique de la formation est de 200€ 11DEVIS DE FORMATION CAEPMNS JUIN 2021 Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur Objectifs en référence à l’arrêté du 23 octobre 2015 Article 1 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics. Article 6 La formation prévue à l'article 5 a une durée de 14 heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique. Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs- sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes 2. Evolution de l'environnement professionnel différents lieux de pratique des activités aquatiques ; enseignement et animation des activités aquatiques ; évolution en matière de sécurité ; santé et sécurité des pratiquants ; cadre réglementaire d'exercice ; 2. Procédures de secours mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ; compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ; présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ; comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident. Contenu de la formation mise en place par l'ERFAN Bourgogne - Franche-Comté • Enseignement de la natation comment appréhender la construction du nageur • Législation – réglementation les nouveaux diplômes, mise à jour législative • Procédures de secours En collaboration avec la FNMNS et FC2S • Echanges sur les actualités syndicales avec la FNMNS • 2 heures d'évaluation en piscine La formation se déroulera le Lundi 14 juin 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mardi 15 juin 2021 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mercredi 16 juin 2020 de 7h30 à 11h30 Théorie – Secourisme et Sauvetage en salle Pratique sauvetage en piscine Centre Culturel Pierre Belon Complexe Swim’Val 08 rue Carnot 38 rue Etienne Oemichen 25700 Valentigney 25700 Valentigney Le coût pédagogique de la formation est de 200€ 12DEVIS DE FORMATION CAEPMNS OCTOBRE 2021 Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur Objectifs en référence à l’arrêté du 23 octobre 2015 Article 1 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics. Article 6 La formation prévue à l'article 5 a une durée de 14 heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique. Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs- sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes 1. Evolution de l'environnement professionnel différents lieux de pratique des activités aquatiques ; enseignement et animation des activités aquatiques ; évolution en matière de sécurité ; santé et sécurité des pratiquants ; cadre réglementaire d'exercice ; 2. Procédures de secours mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ; compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ; présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ; comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident. Contenu de la formation mise en place par l'ERFAN Bourgogne - Franche-Comté • Enseignement de la natation comment appréhender la construction du nageur • Législation – réglementation les nouveaux diplômes, mise à jour législative • Procédures de secours En collaboration avec la FNMNS et FC2S • Echanges sur les actualités syndicales avec la FNMNS • 2 heures d'évaluation en piscine La formation se déroulera le Lundi 11 octobre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mardi 12 octobre 2021 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Mercredi 13 octobre 2021 de 8h à 12h Théorie – Secourisme et Sauvetage en salle Pratique sauvetage en piscine Centre Nautique Aqua’rel Centre Nautique Aqua’rel 755 Boulevard de l’Europe 39000 Lons le saunier Le coût pédagogique de la formation est de 200€ 13DEVIS DE FORMATION CAEPMNS DECEMBRE 2021 Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur Objectifs en référence à l’arrêté du 23 octobre 2015 Article 1 Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur, atteste que les personnes titulaires d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics. Article 6 La formation prévue à l'article 5 a une durée de 14 heures. Elle vise le maintien des compétences ainsi que l'acquisition de connaissances nouvelles liées à l'évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique. Les contenus de la formation, établis en concertation avec l'organisation professionnelle de maîtres-nageurs- sauveteurs mentionnée à l'article 8 abordent les thématiques suivantes 1. Evolution de l'environnement professionnel différents lieux de pratique des activités aquatiques ; enseignement et animation des activités aquatiques ; évolution en matière de sécurité ; santé et sécurité des pratiquants ; cadre réglementaire d'exercice ; 3. Procédures de secours mise en œuvre de techniques et de matériels spécifiques prenant en compte les évolutions nouvelles ; compréhension des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité des usagers et prévenir les comportements à risques ; présentation de cas concrets permettant d'appréhender l'intervention en cas d'incident ou d'accident lié à la sécurité du milieu ; comportement et gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident. Contenu de la formation mise en place par l'ERFAN Bourgogne - Franche-Comté • Enseignement de la natation comment appréhender la construction du nageur • Législation – réglementation les nouveaux diplômes, mise à jour législative • Procédures de secours En collaboration avec la FNMNS et FC2S • Echanges sur les actualités syndicales avec la FNMNS • 2 heures d'évaluation en piscine La formation se déroulera le Lundi 6 décembre 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 Mardi 7 décembre 2021 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 Mercredi 8 décembre 2021 de 8h à 12h Théorie – Secourisme et Sauvetage en salle et pratique sauvetage en piscine Office Fédéral des Sports 2532 MACOLIN SUISSE Le coût pédagogique de la formation est de 200€ Le coût hébergement/restauration de la formation est de 240€ 141516Conditions Générales de Vente Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation Bourgogne-Franche-Comté 1. Objet et champ d’application Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux prestations de formations de l’ERFAN. Elles ont pour objet de définir les conditions de participation aux sessions de formation de l’ERFAN. La validation de l’inscription en ligne ou l’envoi du bulletin de préinscription emporte, pour le stagiaire, adhésion totale et sans réserve aux clauses, charges et conditions ci-après. 1. Modalités d’inscription Toute demande de préinscription ou d’inscription doit être formulée à l’aide du bulletin d’inscription correspondant. La structure ou le stagiaire s’engage à retourner, avant la date indiquée, le dossier de candidature complet accompagné du chèque de règlement des frais pédagogiques. Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte. Sauf mention contraire sur le bulletin, les inscriptions sont prises dans l’ordre de leur arrivée. Dès réception du dossier complet, et sous réserve de validation de l’inscription du stagiaire, une convention de formation professionnelle sera établie. Ladite convention est adressée par l’ERFAN au stagiaire ou à la structure et une copie dûment complétée et signée doit lui être retournée. 2. Convocation et attestation de stage Une confirmation d’inscription est adressée par l’ERFAN au stagiaire après arrêt des inscriptions. L’attestation de formation ne peut être délivrée qu’une fois l’intégralité de la formation effectuée. Elle est envoyée, à la structure ou au stagiaire à leur demande. 3. Prix Les prix indiqués sont des coûts unitaires hors taxe. Sauf mention contraire, les frais d’hébergement, de transports et de restauration restent à la charge du stagiaire. En cas de formation organisée en internat, l’ERFAN s’engage à organiser l’hébergement/restauration. Les frais seront par la suite refacturés au stagiaire ou à la structure. 4. Facturation et conditions de règlement Un devis individualisé est joint à l’ensemble des documents envoyés par mail à l’issue de la procédure d’inscription. Pour les formations financées à titre individuel ou par l’employeur le chèque correspondant aux frais pédagogiques est encaissé au début de la formation. Pour les formations prises en charge par un OPCO Le chèque correspondant aux frais pédagogiques est un chèque de caution de l’employeur. Ce chèque est obligatoirement joint au dossier d’ins- cription ; La copie de l’accord de prise en charge par l’OPCO est transmise à l’ERFAN dans les meilleurs délais ; La structure assure la bonne transmission des informations nécessaires à l’OPCO et reste responsable du paiement, notamment en cas de défail- lance de l’OPCO. Dans le cas où l’OPCO paie directement l’organisme de formation, le chèque de caution est détruit à réception du paiement par l’OPCO. Dans le cas où l’employeur se fait directement rembourser par l’OPCO, le chèque de caution est encaissé, et l’ERFAN s’engage à fournir à l’em- ployeur les documents nécessaires au traitement du dossier par l’OPCO feuilles d’émargements, facture acquittée etc.. L’ERFAN se garde le droit d’encaisser le chèque de caution sans préavis si la formation n’a pas été payée dans l’année qui suit son organisation. 5. Annulation/Abandon  A l’initiative de l’ERFAN L’ERFAN se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session de formation si le nombre de stagiaires inscrits est insuffisant. L’ERFAN s’engage alors à rembourser la totalité des frais pédagogiques de la formation versée, sauf report de l’inscription pour une date ultérieure après acceptation de la structure et du stagiaire.  A l’initiative du stagiaire ou de la structure Toute annulation ou abandon doit être signalé auprès de l’ERFAN par écrit avant le début de la formation. En cas d’annulation dans les 48 heures qui précèdent la formation, ou en cas de non-participation à la formation sans préavis, les éventuels frais d’hébergement/restauration programmés par l’ERFAN seront facturés. Les frais pédagogiques restent dus et ne seront pas remboursés. En cas d’annulation due à une incapacité, les sommes encaissées pourront faire l’objet d’un remboursement sur présentation d’un certificat médical ou autre justificatif. En cas d’abandon dû à une incapacité, l’ensemble des frais restent dus. 6. Dispositions diverses Les informations concernant le stagiaire et figurant sur le bulletin d’inscription pourront faire l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant auprès de l’ERFAN. Les documents mis à disposition du stagiaire sont protégés par le droit d’auteur. En conséquence, la reproduction, diffusion ou communication au public sans autorisation expresse préalable de l’ERFAN est constitutive de contrefaçon et passible des sanctions qui s’y rattachent. 7. Différents éventuels En cas de contestation ou différends sur l’exécution des présentes clauses, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas dans un délai raisonnable, les litiges seront portés dans le tribunal compétent articles 42 et suivants du Code de procédure civil ThierryEveillard est notaire associé au sein de la SCP depuis 2004. Après des études à la faculté de droit d'Angers, il a intégré le centre de formation profesionnel des notaires de POITIERS . Ses domaines de compétences :

Interrogée lors d’une question écrite sur les difficultés de reconversion professionnelle des personnes en possession d’un diplôme de notaire les diplômés notaires se voyant toujours dans l’incapacité d’exercer cette profession en l’absence de nomination par la chancellerie, ou celles d’avocat ou de conseil juridique par le jeu des passerelles, la ministre de la Justice vient de rendre une réponse publiée dans le JO Sénat d’hier En vertu des articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l’accès à la profession d’avocat est réservé aux titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle d’avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d’accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. L’article 98 du décret dispose ainsi que Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat 1° Les notaires … ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; … ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n’ayant pas été nommés dans un office par arrêté du garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d’application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. En effet, s’agissant d’accès dérogatoires à la profession d’avocat, leur champ d’application est volontairement limité. Au demeurant, la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l’ensemble de ces cas de dispense. Dès lors, en ce qui concerne les notaires qui sont visés au 1° de l’article 98, seules les personnes ayant été nommées dans un office par arrêté du garde des Sceaux sont à même d’exercer les fonctions de notaire dans des conditions de nature à permettre le bénéfice de cette passerelle. Les personnes détenant le diplôme supérieur du notariat ou le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire et le certificat de fin de stage ne peuvent être considérées comme exerçant une activité dans des conditions équivalentes à celles d’un officier public et ministériel qu’est le notaire, quand bien même elles disposeraient des qualifications requises pour le devenir. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, n’ayant pas exercé en qualité d’avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l’article 4 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire. » Suivez en temps réel l'actualité defrénois Recevez en temps réel, sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, une notification de nos dernières actualités publiées sur le site

1986- 1988 prépare le troisième UV du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire et le grand oral. Etude Didier Bancal, Notaire - Clerc de notaire 1985 - 1986 prépare la deuxième UV du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire. Etude jean de Saint Rapt, Notaire - Clerc de notaire 1984 - 1985 prépare le premier UV du certificat d'aptitude aux fonctions de notaire.
Dernière mise à jour des données de ce texte 21 juillet 2021Accéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogés Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ; Vu la loi du 27 ventôse, an IX portant établissement de commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ; Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs ; Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ; Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Le Conseil d'Etat section de l'intérieur entendu,Titre Ier Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur. Articles 2 à 5Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ; 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret. Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret. Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l' d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 5-1 abrogé Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés a Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ; b Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ; 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ; 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d' II Dispositions applicables aux ressortissants d'un état membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen exerçant l'activité de vente judiciaire de meubles aux enchères publiques. Article 6 Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ; 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d' II Le stage. abrogéChapitre Ier Examen d'accès au stage. abrogé Article 8 abrogé L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 7 abrogé L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au II Organisation du stage. abrogé Article 9 abrogé Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants. Article 10 abrogé La durée du stage est de deux ans. Article 11 abrogé Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle. Article 12 abrogé Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé. Article 13 abrogé Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent. Article 14 abrogé Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire. Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Article 15 abrogé A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Article 16 abrogé Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. Article 17 abrogé L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. Article 18 abrogé Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage. Article 19 abrogé La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de III L'examen professionnel. abrogé Article 7 abrogé La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours. Article 8 abrogé Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Titre III La formation professionnelle continue des commissaires-priseurs judiciaires Article 7 abrogé La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même de formation continue est satisfaite 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours. Article 8 abrogé Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire. Titre III L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. abrogé Article 20 abrogé L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur. Article 21 abrogé L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves. Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est IV Nomination aux offices de commissaires-priseurs. abrogé Article 22 abrogé Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies 1er Nomination sur présentation. abrogé Article 23 abrogé Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles Ier Nomination sur présentation. abrogé Article 24 abrogé La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Article 25 abrogé Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé. Article 26 abrogé Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du II Nomination dans un office créé ou dans un office vacant abrogéSection I Nomination aux offices créés. abrogé Article 27 abrogé Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà. Article 28 abrogé Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures heure de Paris, et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures heure de Paris, et durant un délai de douze mois à compter de cette date. Article 29 abrogé Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque. Article 30 abrogé La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ; Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ; Deux commissaires-priseurs judiciaires. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 30 abrogé Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables. Article 31 abrogé Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l' candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement. Article 32 abrogé Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Article 32-1 abrogé L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en vue de sa diffusion aux compagnies régionales de commissaires-priseurs judiciaires. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret. Article 32-2 abrogé Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice. Article 33 abrogé Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la II Nomination aux offices vacants. abrogé Article 34 abrogé Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il 27 du présent décret est applicable. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. Chapitre III Entrée en fonction. abrogé Article 35 abrogé Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire, en ces termes " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ". Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de IV bis Prolongation d'activité abrogé Article 35-1 abrogé La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l' V Dispositions transitoires et diverses. Article 38 Article 36 abrogé Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Article 36-1 abrogé Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988. Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987. La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage. Article 39 abrogé Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945. Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseurs créés ; Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ; Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels V Dispositions diverses et transitoires. abrogé Article 37 abrogé Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après. Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d' garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Premier ministre PIERRE MESSMER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN TAITTINGER.

Diplômes) : Certificat d'aptitude aux fonctions de Notaire SUIVEZ LES NOTAIRES DE FRANCE. Les notaires de France sur le web. En savoir plus sur les notaires; Les prix de l'immobilier à Paris et Île de France; Les prix de l'immobilier en régions; Les annonces immobilières ; Site réalisé par @ 2022 - Xavier MARGERIT, Fabrice MAUREL et Jean-David RAYMOND. Notaires NIMES (30).

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat 1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; 2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; 4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ; 5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 6° Les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; 7° Les collaborateurs de député ou assistants de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ;Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

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